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20/11/1979 | FRANCE | N°78-12404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1979, 78-12404


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 FEVRIER 1978), QUE DAME Y... ET DAME X..., VEUVE Z..., PROPRIETAIRES INDIVIS DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, LES ONT DONNES A BAIL A TOUDERT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948; QUE CE BAIL FUT PROROGE ET CEDE SUCCESSIVEMENT, AVEC L'ACCORD DES BAILLERESSES, A BIRLANEZ PUIS A BARA, LE 20 MAI 1975;

ATTENDU QUE BARA FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR FIXER LE PRIX DU LOYER EN FONCTION DE LA SURFACE CORRIGEE, EN APPLICATION DES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DE LA

LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 FEVRIER 1978), QUE DAME Y... ET DAME X..., VEUVE Z..., PROPRIETAIRES INDIVIS DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, LES ONT DONNES A BAIL A TOUDERT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948; QUE CE BAIL FUT PROROGE ET CEDE SUCCESSIVEMENT, AVEC L'ACCORD DES BAILLERESSES, A BIRLANEZ PUIS A BARA, LE 20 MAI 1975;

ATTENDU QUE BARA FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR FIXER LE PRIX DU LOYER EN FONCTION DE LA SURFACE CORRIGEE, EN APPLICATION DES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 SEXIES INTRODUIT DANS LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PAR CELLE DU 9 JUILLET 1970, A L'EXPIRATION DU BAIL CONCLU DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES . 3 TER, . OU AU DEPART DU LOCATAIRE S'IL INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI; TOUTEFOIS, LE NOUVEAU BAIL, S'IL EN EST CONCLU UN, SERA SOUMIS AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET N. 62-1140 DU 29 SEPTEMBRE 1962, C'EST-A-DIRE NE POURRA PAS COMPORTER UN LOYER LIBRE SI LE LOCAL NE REPOND PAS AUX NORMES PREVUES PAR CE DECRET, NOTAMMENT NE CONTIENT NI CABINET DE TOILETTE AVEC EAU COURANTE, NI W.-C. INTERIEUR AVEC EFFET D'EAU; QU' EN L'ESPECE LE LOCATAIRE TOUDERT, TITULAIRE DU BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER (LOYER LIBRE) ET PROROGE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974, ETAIT PARTI EN 1972 AVANT L'EXPIRATION DE CE BAIL; QUE LA CESSION D'UN DROIT AU BAIL, QUI S'ANALYSE EN UN TRANSPORT DE CREANCE OU UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE CREANCIER (LE BAILLEUR ETANT DEBITEUR DU DROIT AU BAIL ENVERS UN NOUVEAU CREANCIER, C'EST-A-DIRE LE NOUVEAU LOCATAIRE) FAIT NAITRE PAR ELLE-MEME UN NOUVEAU CONTRAT QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 3 SEXIES CREE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970, NE PEUT PAS COMPORTER DE LOYER LIBRE SI LE LOCAL NE COMPREND COMME EN L'ESPECE, NI CABINET DE TOILETTE AVEC EAU COURANTE, NI W.-C. INTERIEUR AVEC EFFET D'EAU; QU'AINSI, A PARTIR DE LA CESSION TOUDERT-BIRLANEZ DU 10 NOVEMBRE 1972, ET EN TOUT CAS DE LA CESSION BIRLANEZ-BARA DU 20 MAI 1975, LE LOYER DU PRETENDU MEME BAIL NE POUVAIT ETRE LIBRE; QUE DECIDER LE CONTRAIRE, AU PRETEXTE QUE LA CESSION DU DROIT AU BAIL NE REALISERAIT PAS UN NOUVEAU BAIL ENTRE LE PROPRIETAIRE ET LE CESSIONNAIRE, CONDUIRAIT DE PLUS A PERMETTRE UNE FRAUDE A LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN L'ESPECE A L'ARTICLE 3 SEXIES INTRODUIT PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970; QU'EN EFFET, PAR VOIE DE PROROGATION ET DE CESSIONS SUCCESSIVES, COMME EN LA CAUSE, UN PROPRIETAIRE PARVIENDRAIT A MAINTENIR UN LOYER LIBRE SANS JAMAIS APPLIQUER LEDIT ARTICLE 3 SEXIES ET LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, POUR UN LOCAL NE REPONDANT PAS AUX NORMES PREVUES POUR UN TEL LOYER; QU'AINSI DONC, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D' UN VICE FLAGRANT ENTRAINANT LA CENSURE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE BAIL CONSENTI A TOUDERT EN 1966 AVAIT ETE REGULIEREMENT PROROGE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979 ET QUE CE BAIL ETAIT EN COURS LORSQUE AVEC L'AUTORISATION DU BAILLEUR, BARA EN ETAIT DEVENU CESSIONNAIRE, A ESTIME A BON DROIT QUE BARA N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE QUE LES RAPPORTS DES PARTIES AURAIENT CESSE D'ETRE REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-12404
Date de la décision : 20/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3-ter - Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux - Bail en cours - Cession.

Dès lors qu'un bail, consenti en 1966 sur le fondement de l'article 3-ter de la loi du 1er septembre 1948, a été régulièrement prorogé jusqu'au 31 décembre 1979 et que ce bail était en cours lorsqu'il a été cédé avec l'autorisation du bailleur, le cessionnaire n'est pas fondé à prétendre que les rapports des parties auraient cessé d'être régis par l'article 3-ter.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3-TER

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A ), 08 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1979, pourvoi n°78-12404, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12404
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