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13/11/1979 | FRANCE | N°78-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1979, 78-14155


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE LE BAILLEUR, TENU D'ASSURER AU PRENEUR LA JOUISSANCE PAISIBLE DE LA CHOSE LOUEE, NE PEUT, LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL, LUI IMPOSER UNE RESTRICTION A CETTE JOUISSANCE QUI N'ETAIT PAS PREVUE DANS LE BAIL EXPIRE; ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENT, EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE D'INSERTION, DANS LE BAIL RENOUVELE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME Y... ET DONN

E EN LOCATION AUX EPOUX X..., D'UNE CLAUSE INSTITUANT UN DR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE LE BAILLEUR, TENU D'ASSURER AU PRENEUR LA JOUISSANCE PAISIBLE DE LA CHOSE LOUEE, NE PEUT, LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL, LUI IMPOSER UNE RESTRICTION A CETTE JOUISSANCE QUI N'ETAIT PAS PREVUE DANS LE BAIL EXPIRE; ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENT, EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE D'INSERTION, DANS LE BAIL RENOUVELE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME Y... ET DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., D'UNE CLAUSE INSTITUANT UN DROIT DE PASSAGE DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE AFIN DE PERMETTRE L'ACCES DES VEHICULES A UN GARAGE EDIFIE SUR LE FONDS VOISIN APPARTENANT AUSSI A DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 2 MAI 1978) ENONCE QUE LA RESTRICTION A LA JOUISSANCE DE LA COUR PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE CONDITION ACCESSOIRE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-14155
Date de la décision : 13/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Renouvellement - Nouveau bail - Conditions accessoires - Clause restrictive de jouissance (non).

* BAUX COMMERCIAUX - Compétence - Compétence d'attribution - Tribunal de grande instance - Bail renouvelé - Clauses du bail - Clause restrictive de jouissance - Insertion dans le bail.

* COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Baux commerciaux - Renouvellement - Contestation relative à l'insertion d'une clause restrictive de jouissance (non).

Le bailleur, tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée, ne peut, lors du renouvellement d'un bail commercial lui imposer une restriction de jouissance qui n'était pas prévue dans le bail expiré. Une Cour d'appel ne peut donc se déclarer compétente pour connaître d'une demande d'insertion dans le bail renouvelé d'un immeuble à usage commercial d'une clause instituant un droit de passage dans la cour de l'immeuble au motif que la restriction à la jouissance de la cour présentait le caractère d'une condition accessoire.


Références :

Code civil 1719 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 02 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1979, pourvoi n°78-14155, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 201

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.14155
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