LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 118, 170 ET 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'INSTRUCTION, AYANT ABOUTI A L'ORDONNANCE DE RENVOI, A ETE DILIGENTEE SANS QUE LES PREVENUS AIENT ETE ENTENDUS, PAR UN INTERROGATOIRE SUR LE FOND, SUR LES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES ; QUE LE PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION QUI NE CONTIENT QUE LES EXPLICATIONS SPONTANEES ET SUCCINCTES DES INCULPES SUR CERTAINS FAITS SEULEMENT ET QUI EST ANTERIEUR AUX PROCES-VERBAUX DRESSES SUR LA COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, NE PEUT SUPPLEER CETTE CARENCE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DE TOUT INTERROGATOIRE SUR LE FOND, LES CONSEILS DES PREVENUS N'ONT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER ; QUE DES LORS LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EST CERTAINE " ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION PRESENTEE REGULIEREMENT PAR LES DEMANDEURS TIREE DE NULLITE PRETENDUE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION, EN CE QU'IL N'AURAIT PAS ETE PROCEDE A LEUR INTERROGATOIRE SUR LE FOND, LA SEULE FORMALITE DU PROCES-VERBAL DE COMPARUTION AYANT ETE ACCOMPLIE A LEUR EGARD, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT CONNAITRE EXPRESSEMENT A CHACUN DES INCULPES LES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES SOUS LES INCULPATIONS D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES ; QUE LES SUSNOMMES SE SONT EXPLIQUES SUR LE FOND, LES DECLARATIONS DE x... AYANT ETE FAITES EN PRESENCE DE SON CONSEIL ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES DEMANDEURS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN L'ABSENCE D'INTERROGATOIRE, IL Y A EU ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ; QUE DES LORS, LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE REJETE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DE CELLES DU JUGEMENT, NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL QUE LES DEMANDEURS AIENT PRESENTE DEVANT CELUI-CI L'EXCEPTION DE NULLITE PRETENDUE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION EN CE QUE, EN L'ABSENCE DE TOUT INTERROGATOIRE SUR LE FOND, LES CONSEILS DES INCULPES N'AURAIENT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER ; QU'AINSI CETTE BRANCHE DU MOYEN EST IRRECEVABLE AUX TERMES EXPRES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.