LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE DES ENFANTS, AGISSANT EN QUALITE D'HERITIERS DE LEUR MERE, N'AVAIENT DROIT A AUCUNE INDEMNITE EN RAISON DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI DU FAIT QUE, MORTELLEMENT BLESSEE LE 6 SEPTEMBRE 1976, ELLE EST DECEDEE A L'HOPITAL APRES UNE AGONIE DE TROIS JOURS AU COURS DE LAQUELLE, ETANT RESTEE CONSCIENTE PENDANT UN TEMPS APPRECIABLE, ELLE A PU CONSTATER ET RESSENTIR LA PERTE DE SES FORCES ET SON ESPERANCE DE VIE ;
" AUX MOTIFS QU'AVANT LA MORT DE LA VICTIME, MOMENT OU S'EST REALISEE LA PERTE D'ESPERANCE DE VIE, AUCUN DROIT A INDEMNITE DE CE CHEF N'ETAIT ENTRE DANS SON PATIMOINE ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'EN PLUS DE SES SOUFFRANCES CORPORELLES, ELLE AIT PU SOUFFRIR A LA PERSPECTIVE D'UNE VIE ECOURTEE ;
" ALORS QUE LA VICTIME AGEE DE 59 ANS ETAIT PARFAITEMENT ALERTE ET QUE LA PERTE PAR ELLE DE CETTE ESPERANCE DE VIE CONSTITUE UN DOMMAGE DIRECT ET CERTAIN QUI EST ENTRE DANS SON PATRIMOINE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... NICOLE, EPOUSE Y..., QUI AVAIT ETE HEURTEE ET RENVERSEE LE 6 SEPTEMBRE 1977 SUR UN PASSAGE PROTEGE PAR LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR Z... BRUNO, EST DECEDEE TROIS JOURS PLUS TARD DES SUITES DE SES BLESSURES ; QUE Z..., QUI AVAIT ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE CONDAMNE DE CE CHEF ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QUE LES JUGES DU FOND ONT ALLOUE AUX CONSORTS Y..., PARTIES CIVILES, DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET MATERIEL SUBI PERSONNELLEMENT PAR EUX ET DECOULANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT ; QU'ILS LEUR ONT EGALEMENT ATTRIBUE UNE INDEMNITE POUR PRIX DE LA SOUFFRANCE EPROUVEE PAR LA VICTIME AVANT SON DECES, EN RELEVANT QU'UN DROIT A REPARATION DE CE CHEF AVAIT ETE TRANSMIS AUX HERITIERS ; QUE LE TRIBUNAL, SAISI EN OUTRE PAR LES CONSORTS Y... DE CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUI, SELON EUX, SERAIT RESULTE DE LA PERTE D'UNE CHANCE DE VIE SUBIE PAR LA DEFUNTE DU FAIT DE L'ACCIDENT, AVAIT REJETE CETTE DEMANDE D'INDEMNISATION ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT " QU'AVANT LA MORT DE LA VICTIME, MOMENT OU S'EST REALISEE LA PERTE D'ESPERANCE DE VIE DONT LES HERITIERS FONT ETAT, AUCUN DROIT A INDEMNITE DE CE CHEF N'ETAIT ENTRE DANS LE PATRIMOINE DE DAME Y... ET N'AVAIT PU ETRE TRANSMIS A SA SUCCESSION " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.