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10/10/1979 | FRANCE | N°78-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1979, 78-13513


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS DEGUINE AYANT ETE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, RECONNUE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION AU COURS DUQUEL PERICHON AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE, LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC), A LAQUELLE LA VICTIME ETAIT ADHERENTE, A ASSIGNE LADITE SOCIETE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES (CGA) EN REPARATION DE SON PREJUDICE; Q

UE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITES DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS DEGUINE AYANT ETE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, RECONNUE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION AU COURS DUQUEL PERICHON AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE, LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC), A LAQUELLE LA VICTIME ETAIT ADHERENTE, A ASSIGNE LADITE SOCIETE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES (CGA) EN REPARATION DE SON PREJUDICE; QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITES DES CADRES (AGIRC) EST INTERVENUE A L'INSTANCE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CES ORGANISMES DE LEUR DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE D'UNE PART, QUE LES CAISSES DE RETRAITE NE SE TROUVENT PAS VIS-A-VIS DE LEURS ADHERENTS DANS LA MEME SITUATION QUE CELLE D'UN EMPLOYEUR, PRIVE DU FAIT DU TIERS, DE LA CONTREPARTIE DE TRAVAIL QU'AURAIT DU CONTINUER A FOURNIR LE SALARIE, A LA VEUVE DUQUEL CET EMPLOYEUR EST TENU DE SERVIR UNE PENSION, D'AUTRE PART, QU'IL NE PEUT ETRE ADMIS QUE LE CALCUL DE COTISATION DE CES ORGANISMES N'ENVISAGE PAS NECESSAIREMENT L'EVENTUALITE D'UN DECES ACCIDENTEL DONT LA FREQUENCE DOIT ETRE NORMALEMENT PREVISIBLE PAR STATISTIQUE, ENFIN QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE CERTAIN SE HEURTE A LA DOUBLE PROBABILITE DE SURVIE DE LA VEUVE ET DE NON-REMARIAGE DE CELLE-CI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES CAISSES ETABLISSAIENT QUE, PAR SUITE DE LA FAUTE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DEGUINE ELLES AVAIENT ETE AMENEES A VERSER A LA VEUVE DE PERICHON, DECEDE AVANT D'AVOIR ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE, UNE PENSION DE REVERSION, CE QUI LEUR CAUSAIT UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN, DECOULANT DIRECTEMENT DE LADITE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13513
Date de la décision : 10/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse d'allocation vieillesse - Pension anticipée de réversion.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse d'allocation vieillesse - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension de réversion à l'épouse - Victime décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse de retraite des cadres - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension de réversion à l'épouse - Victime décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Versement anticipé d'une retraite.

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de retraite des cadres - Pension anticipée de réversion.

Le fait de verser à la veuve d'un cadre, décédé accidentellement avant l'âge de la retraite, une pension de réversion cause un préjudice personnel et certain à la caisse d'allocation vieillesse à laquelle la victime adhérait ainsi qu'à l'association générale de retraite des cadres. Le préjudice personnel et certain découle directement de la faute commise par le tiers responsable du décès. Encourt donc la cassation l'arrêt qui rejette les demandes en réparation formées par ces organismes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 28 avril 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-10-03 Bulletin 1979 II N. 228 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1979, pourvoi n°78-13513, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 237

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13513
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