SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS DEGUINE AYANT ETE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, RECONNUE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION AU COURS DUQUEL PERICHON AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE, LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC), A LAQUELLE LA VICTIME ETAIT ADHERENTE, A ASSIGNE LADITE SOCIETE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES (CGA) EN REPARATION DE SON PREJUDICE; QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITES DES CADRES (AGIRC) EST INTERVENUE A L'INSTANCE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CES ORGANISMES DE LEUR DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE D'UNE PART, QUE LES CAISSES DE RETRAITE NE SE TROUVENT PAS VIS-A-VIS DE LEURS ADHERENTS DANS LA MEME SITUATION QUE CELLE D'UN EMPLOYEUR, PRIVE DU FAIT DU TIERS, DE LA CONTREPARTIE DE TRAVAIL QU'AURAIT DU CONTINUER A FOURNIR LE SALARIE, A LA VEUVE DUQUEL CET EMPLOYEUR EST TENU DE SERVIR UNE PENSION, D'AUTRE PART, QU'IL NE PEUT ETRE ADMIS QUE LE CALCUL DE COTISATION DE CES ORGANISMES N'ENVISAGE PAS NECESSAIREMENT L'EVENTUALITE D'UN DECES ACCIDENTEL DONT LA FREQUENCE DOIT ETRE NORMALEMENT PREVISIBLE PAR STATISTIQUE, ENFIN QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE CERTAIN SE HEURTE A LA DOUBLE PROBABILITE DE SURVIE DE LA VEUVE ET DE NON-REMARIAGE DE CELLE-CI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES CAISSES ETABLISSAIENT QUE, PAR SUITE DE LA FAUTE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DEGUINE ELLES AVAIENT ETE AMENEES A VERSER A LA VEUVE DE PERICHON, DECEDE AVANT D'AVOIR ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE, UNE PENSION DE REVERSION, CE QUI LEUR CAUSAIT UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN, DECOULANT DIRECTEMENT DE LADITE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS,