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10/10/1979 | FRANCE | N°78-12991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1979, 78-12991


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOUNAUD AYANT ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A X..., LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES CADRES DE L'INDUSTRIE ET ASSIMILES CIRCIA A ASSIGNE BOUNAUD ET SON ASSUREUR EAGLE STAR INSURANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE DECOULANT DU VERSEMENT PREMATURE D'UNE PENSION DE REVERSION A DAME X...; QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES AGIRC EST INTERVENUE EN

CAUSE D'APPEL; ATTENDU QUE BOUNAUD ET SON ASSUREUR R...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOUNAUD AYANT ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A X..., LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES CADRES DE L'INDUSTRIE ET ASSIMILES CIRCIA A ASSIGNE BOUNAUD ET SON ASSUREUR EAGLE STAR INSURANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE DECOULANT DU VERSEMENT PREMATURE D'UNE PENSION DE REVERSION A DAME X...; QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES AGIRC EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL; ATTENDU QUE BOUNAUD ET SON ASSUREUR REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CIRCIA ET DE L'AGIRC ALORS QUE, D'UNE PART, POUR ETRE REPARABLE, UN PREJUDICE DEVRAIT D'ABORD ETRE REEL ET PRESENTER UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE AVEC LA FAUTE DE CELUI A QUI IL EST DEMANDE REPARATION; QU'EN L'ESPECE NI LA REALITE DU PREJUDICE, PRETENDUMENT SUBI PAR LA CIRCIA, NI LE LIEN DIRECT DE CAUSALITE QU'IL PRESENTERAIT AVEC L'ACCIDENT, NE SERAIENT ETABLIS; QUE CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL A PU EN JUGER AUTREMENT; QU'EN EFFET UNE MORT ACCIDENTELLE, MEME SI ELLE RESULTE DU FAIT D'UN TIERS, CONSTITUERAIT LA REALISATION DU RISQUE PREVU PAR LE REGIME DE RETRAITE DONT DEPEND LA VEUVE; QUE CE REGIME, POUR DETERMINER LES COTISATIONS DES ADHERENTS OU LA VALEUR DU POINT, S'ATTACHERAIT A TOUTES LES HYPOTHESES, Y COMPRIS CELLE DU DECES ACCIDENTEL, SANS QUE LA PARTICIPATION D'UN TIERS RESPONSABLE ET L'EVENTUALITE D'UN RECOURS A SON ENCONTRE SOIT PRIS EN CONSIDERATION DANS SES CALCULS; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE VERSEMENT PREMATURE D'UNE PENSION NE S'ACCOMPAGNERAIT POUR LA CAISSE DE LA PERTE D'AUCUNE CONTREPARTIE COMME LA PRESTATION DE TRAVAIL SUSCEPTIBLE D'ETRE FOURNIE A UNE ENTREPRISE A STATUT, ET ALORS QU'ENFIN, PAR L'EFFET DU SYSTEME DE REPARTITION INSTITUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET PRESIDANT AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES, UNE COMPENSATION S'OPERERAIT ENTRE LES SITUATIONS DES DIVERS ADHERENTS, EXCLUANT TOUT DOMMAGE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, RELEVE QUE L'ACCIDENT AVAIT OUVERT POUR LA VEUVE LE DROIT AU VERSEMENT ANTICIPE D'UNE PENSION DE REVERSION, ET QUE DE CE FAIT LA CIRCIA AVAIT SUPPORTE AVANT LA DATE ENVISAGEE, ET DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES PREVUES, UNE CHARGE FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE DONT LE MONTANT N'ETAIT D'AILLEURS PAS CONTESTE; QU'IL AJOUTE QUE LA CAISSE SUBISSAIT, DU FAIT DE CETTE CHARGE SUPPLEMENTAIRE, UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI SOUFFERT PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, DONT ELLE ETAIT FONDEE A DEMANDER REPARATION, EN VERTU DE SON DROIT PROPRE, DES LORS QU'ELLE ETABLISSAIT LA RELATION DE CAUSALITE ENTRE SON PREJUDICE ET LE FAIT GENERATEUR DU DECES DE L'ADHERENT, QUI AVAIT SEUL ENTRAINE LE VERSEMENT ANTICIPE D'UNE PENSION DE REVERSION; QU'ELLE ENONCE ENFIN QU'A L'ORIGINE DE CET ACCROISSEMENT DE CHARGE SE TROUVAIT LA FAUTE DE BOUNAUD, GENERATRICE DU DECES DE X..., QUI AVAIT EU POUR EFFET DE SUBSTITUER UNE DETTE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE A UNE OBLIGATION PUREMENT VIRTUELLE A LAQUELLE LA CAISSE N'AURAIT ETE CONTRAINTE QUE QUELQUES ANNEES PLUS TARD OU QUI MEME AURAIT PU NE JAMAIS ETRE EXECUTEE; QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL QUI A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA CIRCIA SUBISSAIT UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN DECOULANT DIRECTEMENT DE LA FAUTE COMMISE PAR BOUNAUD, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BOUNAUD ET SON ASSUREUR EN TOUS LES DEPENS, Y COMPRIS CEUX DE L'INTERVENTION DE L'AGIRC, ALORS QUE, DANS SON DISPOSITIF, IL NE SE SERAIT PAS PRONONCE SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE CET ORGANISME ET QUE BOUNAUD ET LA COMPAGNIE EAGLE STAR N'AURAIENT PU ETRE CONSIDERES COMME DES PARTIES PERDANTES VIS-A-VIS DE CETTE ASSOCIATION ET SUPPORTER, A CE TITRE, LA CHARGE DES DEPENS LIES A SON INTERVENTION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET N'EN A DECIDE AINSI QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AGIRC AVAIT POUR OBJET D'EFFECTUER LA COMPENSATION DES OPERATIONS ENTRE LES CAISSES ET D'EXERCER LES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE QUI LUI SONT DEVOLUES AFIN D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE DES CADRES, ET QU'ELLE AVAIT DONC INTERET A INTERVENIR DANS LES INSTANCES METTANT EN CAUSE L'EQUILIBRE FINANCIER DES CAISSES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-12991
Date de la décision : 10/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de retraite des cadres - Pension anticipée de réversion.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse de retraite des cadres - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension de réversion à l'épouse - Victime décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Versement anticipé d'une retraite.

Une caisse de retraite qui, à la suite du décès de son adhérent, doit verser par anticipation à la veuve une pension de réversion subit du fait de cette charge supplémentaire, un préjudice distinct de celui des ayants droit de la victime dont elle peut demander réparation en vertu de son droit propre dès lors qu'elle établit la relation de causalité entre le fait générateur du décès et son préjudice.

2) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse générale de retraite des cadres - Qualité pour agir.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Caisse générale de retraite des cadres - Action en réparation du préjudice subi par le versement d'une pension anticipée de réversion - * FRAIS ET DEPENS - Intervention - Frais de l'intervention - Intervention volontaire - Association générale des institutions de retraite des cadres - Intérêt à agir - * SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institutions de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Association générale des institutions de retraite des cadres - Attributions - * SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institutions de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Caisse générale de retraite des cadres - Attributions.

L'association générale des institutions des retraites des cadres, qui exerce des attributions légales de contrôle entre les diverses caisses, peut intervenir dans les instances mettant en cause leur équilibre financier. Dès lors, son intérêt à agir justifie la mise à la charge de l'adversaire des dépens de son intervention.


Références :

(1)
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 10 mai 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-10-03 Bulletin 1979 II N. 222 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-17 Bulletin 1979 II N. 26 (1) p. 18 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1979, pourvoi n°78-12991, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12991
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