SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE X..., EN ACQUIESCANT A LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA HAUTE-BORNE A TINQUEUX, AVAIT RENONCE A LA NULLITE SANCTIONNANT L'INOBSERVATION DU DELAI LEGAL DE PROROGATION DU POUVOIR DES ARBITRES, FIXE A TROIS MOIS PAR L'ARTICLE 1007 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE INTERESSANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L'EXPIRATION DU DELAI CONVENTIONNEL OU LEGAL ENTRAINERAIT LA NULLITE RADICALE DE LA SENTENCE PRONONCEE APRES LA DUREE DES POUVOIRS JURIDICTIONNELS DES ARBITRES, NULLITE QUI NE POURRAIT ETRE COUVERTE PAR LA RENONCIATION IMPLICITE OU EXPLICITE DES PARTIES; MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES PEUVENT RENONCER A LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1007 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.