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10/10/1979 | FRANCE | N°78-11677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1979, 78-11677


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE X..., EN ACQUIESCANT A LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA HAUTE-BORNE A TINQUEUX, AVAIT RENONCE A LA NULLITE SANCTIONNANT L'INOBSERVATION DU DELAI LEGAL DE PROROGATION DU POUVOIR DES ARBITRES, FIXE A TROIS MOIS PAR L'ARTICLE 1007 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE INTERESSANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L'EXPIRATION DU DELAI CONVENTIONNEL OU LEGAL E

NTRAINERAIT LA NULLITE RADICALE DE LA SENTENCE PRONON...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE X..., EN ACQUIESCANT A LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA HAUTE-BORNE A TINQUEUX, AVAIT RENONCE A LA NULLITE SANCTIONNANT L'INOBSERVATION DU DELAI LEGAL DE PROROGATION DU POUVOIR DES ARBITRES, FIXE A TROIS MOIS PAR L'ARTICLE 1007 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE INTERESSANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L'EXPIRATION DU DELAI CONVENTIONNEL OU LEGAL ENTRAINERAIT LA NULLITE RADICALE DE LA SENTENCE PRONONCEE APRES LA DUREE DES POUVOIRS JURIDICTIONNELS DES ARBITRES, NULLITE QUI NE POURRAIT ETRE COUVERTE PAR LA RENONCIATION IMPLICITE OU EXPLICITE DES PARTIES; MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES PEUVENT RENONCER A LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1007 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-11677
Date de la décision : 10/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Compromis - Délai - Délai de l'article 1007 du Code de procédure civile - Inobservation - Nullité - Renonciation - Possibilité.

* ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Compromis expiré - Ratification de la sentence - Possibilité.

* RENONCIATION - Arbitrage - Sentence - Nullité - Compromis expiré.

Les parties peuvent renoncer à la nullité résultant de l'inobservation du délai prévu à l'article 1007 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 1007

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 30 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-07 Bulletin 1974 II N. 287 (2) p. 239 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1979, pourvoi n°78-11677, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 233

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11677
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