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10/10/1979 | FRANCE | N°77-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1979, 77-13915


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 843 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 868 DU MEME CODE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971, APPLICABLE EN L'ESPECE;

ATTENDU QUE LES AVANTAGES INDIRECTS DE NATURE MOBILIERE, RECUS D'UN DEFUNT PAR UN HERITIER, SONT SOUMIS, EN VERTU DE CES TEXTES, AUX REGLES GOUVERNANT LE RAPPORT A SUCCESSION EN MOINS PRENANT ET NE CONSTITUENT PAS DES ELEMENTS ACTIFS TOMBANT DANS L'INDIVISION A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE JOSEPH X..., DECEDE LE 6 AVRIL 1956, AVAIT CESSE LE 30 NOVEMBRE 19

54 D'EXPLOITER UN FONDS DE COMMERCE DE BOIS ET CHARBON QUI ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 843 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 868 DU MEME CODE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971, APPLICABLE EN L'ESPECE;

ATTENDU QUE LES AVANTAGES INDIRECTS DE NATURE MOBILIERE, RECUS D'UN DEFUNT PAR UN HERITIER, SONT SOUMIS, EN VERTU DE CES TEXTES, AUX REGLES GOUVERNANT LE RAPPORT A SUCCESSION EN MOINS PRENANT ET NE CONSTITUENT PAS DES ELEMENTS ACTIFS TOMBANT DANS L'INDIVISION A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE JOSEPH X..., DECEDE LE 6 AVRIL 1956, AVAIT CESSE LE 30 NOVEMBRE 1954 D'EXPLOITER UN FONDS DE COMMERCE DE BOIS ET CHARBON QUI LUI APPARTENAIT, ET QUE SON Y... LUCIEN, QUI AVAIT QUELQUES MOIS AUPARAVANT CREE UN FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE, AVAIT BENEFICIE DE LA CLIENTELE DU PERE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE CLIENTELE EXISTAIT AU JOUR DU DECES DE JOSEPH X... DANS LE PATRIMOINE DE CELUI-CI, DEVAIT ETRE REUNIE A LA MASSE A PARTAGER ET AVAIT CONTINUE A PRODUIRE DES FRUITS DONT IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE PAR LUCIEN X... A L'INDIVISION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLIENTELE LITIGIEUSE AVAIT CESSE DE FAIRE PARTIE DU PATRIMOINE DU DEFUNT AU JOUR DE LA FERMETURE DU FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT ET QU'A SUPPOSER QUE LE PROFIT RESULTANT DE LA REUNION DE CETTE CLIENTELE AUX ELEMENTS DU FONDS EXPLOITE PAR L'HERITIER FUT DE NATURE A CONSTITUER UN AVANTAGE INDIRECT, CET AVANTAGE NE POUVAIT DONNER LIEU QU'AU RAPPORT A LA MASSE SUCCESSORALE EN MOINS PRENANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13915
Date de la décision : 10/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Modalités - Rapport en moins prenant - Fonds de commerce - Clientèle - Fermeture du fonds par le défunt - Réunion de la clientèle à celle d'un fonds exploité par l'un des héritiers.

* FONDS DE COMMERCE - Eléments - Clientèle - Succession - Fermeture du fonds par le défunt - Réunion de la clientèle à celle d'un fonds exploité par l'un des héritiers - Effet - Rapport.

* SUCCESSION - Actif - Eléments - Biens existant à la date du partage.

* SUCCESSION - Actif - Eléments - Fonds de commerce - Clientèle - Fermeture du fonds par le défunt - Réunion de la clientèle à celle d'un fonds exploité par l'un des héritiers - Effet.

En vertu de l'article 843 du Code civil et de l'article 868 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1971, les avantages indirects de nature mobilière, reçus d'un défunt par un héritier, sont soumis aux règles gouvernant le rapport à succession en moins prenant et ne constituent pas des éléments actifs tombant dans l'indivision à l'ouverture de la succession. Il en est ainsi de l'avantage qu'un héritier aurait pu tirer de la réunion à son fonds de commerce de la clientèle du fonds précédemment exploité par le défunt, et c'est à tort que la Cour d'appel décide que la clientèle du fonds appartenant au défunt existait dans le patrimoine de celui-ci à son décès, devait être réunie à la masse à partager et avait continué à produire des fruits dont l'héritier était redevable envers l'indivision, alors que la clientèle litigieuse avait cessé de faire partie du patrimoine du défunt le jour de la fermeture de son fonds de commerce.


Références :

Code civil 843 CASSATION
Code civil 868 ANCIEN CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 25 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-05-09 Bulletin 1978 I N. 183 (1) p. 146 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1979, pourvoi n°77-13915, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13915
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