La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1979 | FRANCE | N°77-13073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1979, 77-13073


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 19 AVRIL 1977) A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN D'ELINCOURT CONTRE UN JUGEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET DE LA PART DU PORTEUR DE GROSSES DE DEUX ACTES D'OBLIGATION, LADITE DEMANDE FONDEE SUR LE DEPOT D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI, EN CAS DE PLAINTE EN FAUX PR

INCIPAL, L'EXECUTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE ARGUE DE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 19 AVRIL 1977) A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN D'ELINCOURT CONTRE UN JUGEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET DE LA PART DU PORTEUR DE GROSSES DE DEUX ACTES D'OBLIGATION, LADITE DEMANDE FONDEE SUR LE DEPOT D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI, EN CAS DE PLAINTE EN FAUX PRINCIPAL, L'EXECUTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE ARGUE DE FAUX EST SUSPENDUE AUTOMATIQUEMENT PAR LA MISE EN ACCUSATION, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A L'EXECUTION DUDIT ACTE, QUI A FORCE EXECUTOIRE, EN DEHORS DE TOUT LITIGE; MAIS QUE, DANS LE CAS OU LES TRIBUNAUX CIVILS SONT SAISIS, ILS DOIVENT SURSEOIR A STATUER DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1319, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EN CAS DE FAUX PRINCIPAL, SEULE LA MISE EN ACCUSATION SUSPEND OBLIGATOIREMENT L'EXECUTION DES ACTES ARGUES DE FAUX, ET EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION D'UNE MISE EN ACCUSATION, LA DEMANDE DE REMISE DE L'ADJUDICATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL PRECISE QU'UN JUGEMENT STATUANT SUR CETTE REMISE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13073
Date de la décision : 10/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAUX - Faux principal - Exécution de l'acte argué de faux - Suspension - Conditions - Mise en accusation.

* ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Appel - Irrecevabilité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Adjudication - Jugement d'adjudication (non).

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Jugement d'adjudication (non).

Selon l'article 1319 alinéa 2 du Code civil seule la mise en accusation, en cas de faux principal, suspend obligatoirement l'exécution des actes en cause. Dès lors c'est à bon droit qu'en l'absence de justifications d'une mise en accusation une Cour d'appel décide que la demande de remise d'une adjudication en raison du dépôt d'une plainte pour faux, entrait dans les prévisions de l'article 703 et que le jugement statuant sur cette remise n'était susceptible d'aucun recours.


Références :

Code civil 1319 AL. 2
Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 19 avril 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-27 Bulletin 1974 II N. 73 p. 60 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités (sur l'application de l'article 1319 alinéa 2 du Code civil) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-04 Bulletin 1978 II N. 1 p. 1 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités (sur l'application de l'article 703 du Code de procédure civile) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-21 Bulletin 1976 II N. 20 (3) p. 15 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1979, pourvoi n°77-13073, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 234

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award