SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 19 AVRIL 1977) A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN D'ELINCOURT CONTRE UN JUGEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET DE LA PART DU PORTEUR DE GROSSES DE DEUX ACTES D'OBLIGATION, LADITE DEMANDE FONDEE SUR LE DEPOT D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI, EN CAS DE PLAINTE EN FAUX PRINCIPAL, L'EXECUTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE ARGUE DE FAUX EST SUSPENDUE AUTOMATIQUEMENT PAR LA MISE EN ACCUSATION, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A L'EXECUTION DUDIT ACTE, QUI A FORCE EXECUTOIRE, EN DEHORS DE TOUT LITIGE; MAIS QUE, DANS LE CAS OU LES TRIBUNAUX CIVILS SONT SAISIS, ILS DOIVENT SURSEOIR A STATUER DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1319, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EN CAS DE FAUX PRINCIPAL, SEULE LA MISE EN ACCUSATION SUSPEND OBLIGATOIREMENT L'EXECUTION DES ACTES ARGUES DE FAUX, ET EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION D'UNE MISE EN ACCUSATION, LA DEMANDE DE REMISE DE L'ADJUDICATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL PRECISE QU'UN JUGEMENT STATUANT SUR CETTE REMISE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.