SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(PARIS, 3 NOVEMBRE 1977) QUE LE CREDIT LYONNAIS A ASSIGNE EN PAIEMENT LE SANN SUR LE FONDEMENT D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR CELUI-CI LE 17 FEVRIER 1972 EN GARANTIE DU DECOUVERT DU COMPTE A L'AGENCE DU CREDIT LYONNAIS DE CORMEILLES-EN-PARISIS DE LA SOCIETE GALDIPLAST, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PRONONCE LE 11 MARS 1975, A ETE PLUS TARD CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS; QUE DANS SES CONCLUSIONS LE SANN A PRETENDU QUE GEORGES, EN MEME TEMPS QU'IL AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L'AGENCE DU CREDIT LYONNAIS, AVAIT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE GALDIPLAST, ET AVAIT COMMIS DANS SA GESTION DE GRAVES IRREGULARITES AYANT ENTRAINE DES POURSUITES CORRECTIONNELLES, NOTAMMENT POUR COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT DE CETTE SOCIETE;QU'IL A, EN CONSEQUENCE, CONTESTE LA CREANCE DU CREDIT LYONNAIS ENVERS LA SOCIETE GALDIPLAST FAISANT VALOIR QUE SUR L'ETAT DES CREANCES DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA DETTE ENVERS LE CREDIT LYONNAIS N'AVAIT ETE PORTEE QUE POUR MEMOIRE, EN CONSIDERATION DU PROCES PENAL EN COURS, ET A SOLLICITE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE SURSIS A STATUER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA VALIDITE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE SOUSCRIT A LA DEMANDE DE GEORGES NE POUVAIT ETRE APPRECIEE TANT QUE LE JUGE PENAL N'AVAIT PAS STATUE SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE CE DERNIER; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE PRONONCER EN L'ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE SANS ATTENDRE L'ISSUE DE POURSUITES DE NATURE A ETABLIR EN QUELLE X... GEORGES AVAIT AGI ET S'IL AVAIT EN CONSEQUENCE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE SON EMPLOYEUR, LAQUELLE N'ETAIT SUBORDONNEE NI A LA FAUTE DE CE DERNIER, NI A FORTIORI A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DE SA PART, QUE LE SANN ETAIT RECEVABLE A CONTESTER PAR VOIE D'EXCEPTION LA VALIDITE DE SON ENGAGEMENT SANS ETRE TENU D'AGIR EN PRINCIPAL EN RESPONSABILITE CONTRE LE CREANCIER, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DES POURSUITES PENALES, D'AUTANT PLUS QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LE SANN S'ETAIT PREVALU DE CE QUE LA PRODUCTION DU CREDIT LYONNAIS AU PASSIF DU DEBITEUR PRINCIPAL N'AVAIT ETE ADMISE QUE POUR MEMOIRE, PRECISEMENT EN RAISON DES POURSUITES ENGAGEES ET DE LEUR INCIDENCE POSSIBLE SUR LA VALIDITE DE LA CREANCE; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE LE SANN QUE CELUI-CI N'A PAS FONDE SA DEMANDE DE SURSIS A STATUER SUR L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS S'EST BORNE A DEMANDER A LA COUR D'APPEL, POUR LE CAS OU CELLE-CI NE S'ESTIMERAIT PAS SUFFISAMMENT INFORMEE, D'ORDONNER LA COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'INSTRUCTION EN COURS ET A CET EFFET DE SURSEOIR AU BESOIN A STATUER JUSQU'A JUGEMENT A INTERVENIR A LA SUITE DES INCULPATIONS; QUE, DES LORS, LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN SONT SURABONDANTS ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ; QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LE SANN, EN X... DE CAUTION SOLIDAIRE, A PAYER AU CREDIT LYONNAIS 835000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LE SANN A SOUTENU QUE LE MONTANT DE LA CREANCE DU CREDIT LYONNAIS A LA DATE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR PRINCIPAL NE S'ELEVAIT QU'A 686644 FRANCS ET QUE LA CREANCE S'ETAIT AGGRAVEE D'UNE SOMME DE 199 707 FRANCS POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE; QU'IL EN RESULTAIT DONC QUE LE CREDIT LYONNAIS, N'AYANT PAS AGI AVEC PRUDENCE, DEVAIT SEUL SUBIR LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES FAUTES EN CE QUI CONCERNE L'AUGMENTATION DE SA CREANCE; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LE SANN AIT SOUTENU, EN CONSIDERATION DE L'ACCROISSEMENT, DEPUIS LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, DE LA CREANCE DU CREDIT LYONNAIS, QUE CELUI-CI, S'ETANT AINSI MONTRE IMPRUDENT, DEVRAIT EN SUBIR LES CONSEQUENCES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.