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24/07/1979 | FRANCE | N°79-60211;79-60212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60211 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N. 79-60.211 ET 79-60.212; SUR LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE, POUR DEFAUT DE REPRESENTATIVITE DE LA CGA/FGSOA, LES ELECTIONS DU 2 AVRIL 1979 DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA RURALE, AU MOTIF QUE DECIDER AUTREMENT, A L'OCCASION D'ELECTIONS INTERVENANT EN REMPLACEMENT DE CELLES QUI AVAIENT ETE ANNULEES PAR LE JUGEMENT DU 29 JUIN 1978,SERAIT OTER TOUT EFFET A CETTE DECISION, QUI

ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, ET QUI AVAIT ETE FONDEE SUR L'ABS...

VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N. 79-60.211 ET 79-60.212; SUR LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE, POUR DEFAUT DE REPRESENTATIVITE DE LA CGA/FGSOA, LES ELECTIONS DU 2 AVRIL 1979 DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA RURALE, AU MOTIF QUE DECIDER AUTREMENT, A L'OCCASION D'ELECTIONS INTERVENANT EN REMPLACEMENT DE CELLES QUI AVAIENT ETE ANNULEES PAR LE JUGEMENT DU 29 JUIN 1978,SERAIT OTER TOUT EFFET A CETTE DECISION, QUI ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, ET QUI AVAIT ETE FONDEE SUR L'ABSENCE DE REPRESENTATIVITE DE LA CGA/FGSOA DANS L'ENTREPRISE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORITE ATTACHEE A LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DU 29 JUIN 1978 SE LIMITAIT A L'INSUFFISANCE DE REPRESENTATIVITE DE L'ORGANISATION SYNDICALE EN CAUSE A L'EPOQUE CONSIDEREE ET NE POUVAIT PREJUGER SA REPRESENTATIVITE ULTERIEURE QUI DEVAIT ETRE APPRECIEE EN LA CAUSE A LA DATE LIMITE DU DEPOT DES LISTES DE CANDITATS A L'ELECTION D'AVRIL 1979, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPERLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60211;79-60212
Date de la décision : 24/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation à la date des élections - Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif (non).

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Elections - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation limitée à l'élection en cause.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contentieux - Chose jugée - Décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif.

* ELECTIONS - Procédure - Chose jugée - Décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif - Autorité en ce qui concerne de nouvelles élections (non).

* SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Personnel - Elections - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation à la date des élections - Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif (non).

Encourt la cassation le jugement annulant, pour défaut de représentativité d'une organisation syndicale, les élections des membres du comité d'entreprise d'une société coopérative agricole, au motif que décider autrement à l'occasion d'élections intervenant en remplacement de celles qui avaient été annulées par un jugement antérieur serait ôter tout effet à cette décision qui était devenue définitive et qui avait été fondée sur l'absence de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise alors que l'autorité attachée à la chose jugée par ladite décision se limitait à la représentativité de l'organisation syndicale en cause à l'époque considérée et ne pouvait préjuger sa représentativité ultérieure qui devait être appréciée en la cause à la date limite du dépôt des listes de candidats aux nouvelles élections.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code du travail L433-9 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Quimperlé, 08 mai 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-24 Bulletin 1972 V N. 155 p.146 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1979, pourvoi n°79-60211;79-60212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 655
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 655

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60211
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