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16/07/1979 | FRANCE | N°77-15561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1979, 77-15561


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE FAISANT A KAZMIERCZAK INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A COUVRAND D'ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QUE LE CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 5 DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972 CONTENANT EXTRAIT DE LA REQUETE ET DE LADITE ORDONNANCE AYANT ETE NOTIFIE LE 2 AOUT 1977, NON PAS A PERSONNE, MAIS EN MAIRIE, LE DELAI DE CONTREDIT, EN L'ABSENCE D'ACTE D'EXECUTION, N'ETAIT PAS EXPIRE LORSQUE L'ORDONNANCE A ETE RENDUE EXECUTOIRE;

MAIS ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 6, 7, 9 ET 15 DU DECRE

T SUSVISE DU 28 AOUT 1972, RESULTE POUR LE JUGE L'OBLIGATIO...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE FAISANT A KAZMIERCZAK INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A COUVRAND D'ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QUE LE CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 5 DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972 CONTENANT EXTRAIT DE LA REQUETE ET DE LADITE ORDONNANCE AYANT ETE NOTIFIE LE 2 AOUT 1977, NON PAS A PERSONNE, MAIS EN MAIRIE, LE DELAI DE CONTREDIT, EN L'ABSENCE D'ACTE D'EXECUTION, N'ETAIT PAS EXPIRE LORSQUE L'ORDONNANCE A ETE RENDUE EXECUTOIRE;

MAIS ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 6, 7, 9 ET 15 DU DECRET SUSVISE DU 28 AOUT 1972, RESULTE POUR LE JUGE L'OBLIGATION, SUR DEMANDE DU CREANCIER, DE VISER L'ORDONNANCE EN L'ABSENCE DU CONTREDIT FORME DANS LE MOIS DE SA NOTIFICATION, QUAND BIEN MEME CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE FAITE A PERSONNE, LE DEBITEUR CONSERVANT EN CE CAS LA FACULTE DE FORMER CONTREDIT DANS LE MOIS QUI SUIT LE PREMIER ACTE D'EXECUTION, CELLE-CI N'ETANT RENDUE POSSIBLE QUE PAR LE VISA DU JUGE ET L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR LE GREFFIER; QU'AINSI LE JUGE, EN VISANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER POUR ETRE REVETUE PAR LE GREFFIER DE LA FORMULE EXECUTOIRE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE KAZMIERCZAK REPROCHE A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER DE NE COMPORTER AUCUNE MENTION SUR LA NATURE ET LE FONDEMENT DE LA CREANCE INVOQUEE PAR COUVRAND, NI SUR LA QUALITE DU CREANCIER ET DU DEBITEUR; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 PRECITE QUE LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER; QUE DES LORS, EN TANT QUE DIRIGE CONTRE CETTE ORDONNANCE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN TANT QUE FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 22 JUILLET 1977 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, LE REJETTE EN TANT QUE FORME CONTRE L'ORDONNANCE VISEE POUR EXECUTOIRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15561
Date de la décision : 16/07/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Visa - Signification à personne - Nécessité (non).

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Délai - Point de départ.

L'obligation pour le juge de viser l'ordonnance d'injonction de payer en l'absence de contredit dans le délai légal même si l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne, résulte de la combinaison des articles 6, 7, 9 et 15 du décret du 28 août 1972 ; dans cette hypothèse, le débiteur conserve la faculté de former contredit dans le mois qui suit le premier acte d'exécution.

2) RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

CASSATION - Décisions susceptibles - Recouvrement de certaines créances - Ordonnance d'injonction de payer (non).

Selon l'article 7 du décret du 28 août 1972 le contredit est la seule voie de recours ouverte contre l'ordonnance d'injonction de payer ; dès lors le pourvoi dirigé contre cette décision est irrecevable.


Références :

(1)
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 6, ART. 9, ART. 15
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de commerce Lille, 22 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1979, pourvoi n°77-15561, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15561
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