SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR, DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, SANS RECHERCHER, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, SI LES SEVICES ET VIOLENCES ET LES EXCES DE LANGAGE QUI LUI ETAIENT IMPUTES, NE TROUVAIENT PAS LEUR EXCUSE DANS LE FAIT, QUI AURAIT ETE CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE SON MARI SE REFUSAIT A LUI DONNER L'ARGENT NECESSAIRE AUX DEPENSES DU MENAGE+
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONCLUSIONS ORISES EN CAUSE D'APPEL PAR DAME M. Y... CELLE-CI SE SOIT PREVALUE D'UNE EXCUSE; QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT, DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF FU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE EPOUX; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE, SAISIE PAR DAME B. D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE A L'APPUI DE LAQUELLE CELLE-CI A PRODUIT DIVERSES ATTESTATIONS, LA COUR D'APPEL, AVANT D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, ECARTE CES ATTESTATIONS DES DEBATS AUX MOTIFS QU'ELLES NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS FORMELLES EXIGEES PAR L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; EN QUOI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A ECARTE DES DEBATS LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR DAME B., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.