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11/07/1979 | FRANCE | N°78-11518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1979, 78-11518


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR, DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, SANS RECHERCHER, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, SI LES SEVICES ET VIOLENCES ET LES EXCES DE LANGAGE QUI LUI ETAIENT IMPUTES, NE TROUVAIENT PAS LEUR EXCUSE DANS LE FAIT, QUI AURAIT ETE CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE SON MARI SE REFUSAIT A LUI DONNER L'ARGENT NECESSAIRE AUX DEPENSES DU MENAGE+

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONCLUSIONS ORISES EN CAUSE D'APPEL PAR DAME M. Y... CELLE-CI SE SOIT PREVALUE D

'UNE EXCUSE; QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS, EN L'...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR, DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, SANS RECHERCHER, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, SI LES SEVICES ET VIOLENCES ET LES EXCES DE LANGAGE QUI LUI ETAIENT IMPUTES, NE TROUVAIENT PAS LEUR EXCUSE DANS LE FAIT, QUI AURAIT ETE CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE SON MARI SE REFUSAIT A LUI DONNER L'ARGENT NECESSAIRE AUX DEPENSES DU MENAGE+

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONCLUSIONS ORISES EN CAUSE D'APPEL PAR DAME M. Y... CELLE-CI SE SOIT PREVALUE D'UNE EXCUSE; QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT, DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF FU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE EPOUX; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE, SAISIE PAR DAME B. D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE A L'APPUI DE LAQUELLE CELLE-CI A PRODUIT DIVERSES ATTESTATIONS, LA COUR D'APPEL, AVANT D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, ECARTE CES ATTESTATIONS DES DEBATS AUX MOTIFS QU'ELLES NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS FORMELLES EXIGEES PAR L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; EN QUOI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A ECARTE DES DEBATS LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR DAME B., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-11518
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès - sévices - injures graves - Excuses - Nécessité de les invoquer en tant que telles.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès - sévices - injures graves - Excuses - Comportement du conjoint - Nécessité de l'invoquer.

Les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait constaté du comportement de l'autre.

2) MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non) - * PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

Viole l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune sanction de nullité, la Cour d'appel qui écarte des débats les attestations produites comme non conformes aux conditions exigées par ce texte.


Références :

(1)
(2)
Code civil 232
Code de procédure civile 202 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 10 novembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-11 Bulletin 1976 II N. 97 p.75 (REJET) et l'arrêt cité. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-06-14 Bulletin 1979 II N. 180 p.125 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1979, pourvoi n°78-11518, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Norès
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11518
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