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11/07/1979 | FRANCE | N°78-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1979, 78-10367


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM, 25 OCTOBRE 1977) RENDU EN DERNIER RESSORT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE MODE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, PREVU A L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVE A SON APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, NE POURRAIT E

TRE UTILISE QU'A L'EGARD D'UN DEFENDEUR DEMEURANT DAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM, 25 OCTOBRE 1977) RENDU EN DERNIER RESSORT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE MODE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, PREVU A L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVE A SON APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, NE POURRAIT ETRE UTILISE QU'A L'EGARD D'UN DEFENDEUR DEMEURANT DANS L'UN DE CES DEPARTEMENTS ET QUE CE TEXTE NE POURRAIT PREVALOIR SUR LA DISPOSITION DES ARTICLES 829 ET 836 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DESQUELS LA DEMANDE INITIALE DOIT ETRE FORMEE PAR VOIE D'ASSIGNATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU DECLARER LA CITATION REGULIERE, SANS AVOIR PREALABLEMENT CONSTATE QU'ELLE INDIQUAIT, QUE, FAUTE PAR ELLE DE COMPARAITRE, LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL S'EXPOSAIT A CE QU'UN JUGEMENT SOIT RENDU CONTRE ELLE SUR LES SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR SON ADVERSAIRE; ET ALORS QU'ENFIN LA REMISE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE A UNE PERSONNE MORALE NE POURRAIT ETRE ETABLIE QUE S'IL RESULTAIT DE L'ACCUSE DE RECEPTION QUE LE SIGNATAIRE AVAIT QUALITE POUR LA RECEVOIR;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVE A SON APPLICATION DANS LE BAS-RHIN, LE HAUT-RHIN ET LA MOSELLE N'INTRODUIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT QUE LA PARTIE A LAQUELLE LA NOTIFICATION EST FAITE EST OU NON DOMICILIEE DANS L'UN DE CES TROIS DEPARTEMENTS ET QUE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE CONSTITUE UN PROCEDE PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL; ET ATTENDU QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL AIT SOUTENU QUE LA CITATION COMPORTAIT DES OMISSIONS ET AVAIT ETE DELIVREE A UNE PERSONNE NON HABILITEE A LA RECEVOIR; D'OU IL SUIT QUE, POUR PARTIE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE, POUR LE SURPLUS, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10367
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Article 36 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile - Application - Application limitée aux parties résidant en Alsace-Lorraine (non).

L'article 36 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne comporte aucune distinction suivant que la partie à laquelle la notification par lettre recommandée est faite, procédé pratiqué sur tout le territoire national, est ou non domiciliée dans ces trois départements.


Références :

Code de procédure civile 36 NOUVEAU ANNEXE

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nolsheim, 25 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1979, pourvoi n°78-10367, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 204

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10367
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