SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM, 25 OCTOBRE 1977) RENDU EN DERNIER RESSORT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE MODE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, PREVU A L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVE A SON APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, NE POURRAIT ETRE UTILISE QU'A L'EGARD D'UN DEFENDEUR DEMEURANT DANS L'UN DE CES DEPARTEMENTS ET QUE CE TEXTE NE POURRAIT PREVALOIR SUR LA DISPOSITION DES ARTICLES 829 ET 836 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DESQUELS LA DEMANDE INITIALE DOIT ETRE FORMEE PAR VOIE D'ASSIGNATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU DECLARER LA CITATION REGULIERE, SANS AVOIR PREALABLEMENT CONSTATE QU'ELLE INDIQUAIT, QUE, FAUTE PAR ELLE DE COMPARAITRE, LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL S'EXPOSAIT A CE QU'UN JUGEMENT SOIT RENDU CONTRE ELLE SUR LES SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR SON ADVERSAIRE; ET ALORS QU'ENFIN LA REMISE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE A UNE PERSONNE MORALE NE POURRAIT ETRE ETABLIE QUE S'IL RESULTAIT DE L'ACCUSE DE RECEPTION QUE LE SIGNATAIRE AVAIT QUALITE POUR LA RECEVOIR;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVE A SON APPLICATION DANS LE BAS-RHIN, LE HAUT-RHIN ET LA MOSELLE N'INTRODUIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT QUE LA PARTIE A LAQUELLE LA NOTIFICATION EST FAITE EST OU NON DOMICILIEE DANS L'UN DE CES TROIS DEPARTEMENTS ET QUE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE CONSTITUE UN PROCEDE PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL; ET ATTENDU QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LA SOCIETE SWEDA INTERNATIONAL AIT SOUTENU QUE LA CITATION COMPORTAIT DES OMISSIONS ET AVAIT ETE DELIVREE A UNE PERSONNE NON HABILITEE A LA RECEVOIR; D'OU IL SUIT QUE, POUR PARTIE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE, POUR LE SURPLUS, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM.