SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 13 MARS 1978) QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HALLE AUX CUIRS DU MANS ET DE L'OUEST (SHC) AYANT ETE PRONONCE, LA SOCIETE LE MARCHE AUX CUIRS DE L'OUEST (SMCO) A ENGAGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UNE ACTION EN REVENDICATION PORTANT SUR DES CUIRS, GRAISSES ET PEAUX, QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR LAISSES EN DEPOT A LA SHC POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SMCO DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA REVENDICATION DE MARCHANDISES CONFIEES AU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE DOIT ETRE ADMISE DES LORS QU'AU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF CES MARCHANDISES EXISTAIENT EN NATURE DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE L'ACCORD DU 30 AVRIL 1975, ETABLISSANT LA PROPRIETE DE LA SMCO SUR LES MARCHANDISES LIVREES A LA SHC DU 1ER MAI AU 15 JUILLET 1975, ET LA DECLARATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SELON LEQUEL LES MARCHANDISES FIGURANT A L'INVENTAIRE AU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF APPARTENAIENT POUR UNE CERTAINE PARTIE A LA SMCO, NE POUVAIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, FAIRE PESER SUR CELLE-CI L'OBLIGATION D'ETABLIR QUE LES MARCHANDISES ETAIENT IDENTIFIABLES AU MOMENT DU JUGEMENT DECLARATIF, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SMCO AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, QUE LES BORDEREAUX D'ENLEVEMENT DES MARCHANDISES, QUI EN AURAIENT PERMIS LA DETERMINATION EXACTE, AVAIENT ETE REMIS PAR LES VENDEURS A LA SHC ET AVAIT RAPPELE QU'ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE POUR LE PAIEMENT DE MARCHANDISES LIVREES A LA SHC A DATER DU 1ER MAI 1975; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER A LA SMCO DE N'AVOIR PAS PRECISE LA NATURE ET LA QUANTITE DES MARCHANDISES REVENDIQUEES, SANS S'EXPLIQUER SUR CES CONCLUSIONS;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES MARCHANDISES REVENDIQUEES ETAIENT DES CHOSES FONGIBLES, QUI, APRES AVOIR ETE INCORPOREES AU STOCK DE LA SHC, AVAIENT SUBI DES TRAITEMENTS DE TRANSFORMATION, ET, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA SMCO N'ETAIT PAS EN MESURE D'INDIVIDUALISER LES MARCHANDISES SUR LESQUELLES PORTE LA REVENDICATION, NI MEME D'EN PRECISER LA NATURE ET LA QUANTITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.