LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 68 ET 69 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIES PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DATE DU 28 JUIN 1977 DEVENU DEFINITIF, HENRI X... A, POUR AVOIR, EN TANT QUE MANDATAIRE D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, EMIS, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, UN CHEQUE DONT L'EMISSION ETAIT INTERDITE A SA MANDANTE, ETE CONDAMNE A LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE, ET CE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, AYANT EMIS, COURANT OCTOBRE A DECEMBRE 1977, A L'ORDRE DE TIERS, QUATRE CHEQUES SUR SON COMPTE PERSONNEL, EN VIOLATION DE L'INTERDICTION PRECITEE, LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 69 DU DECRET SUSVISE ET 405 DU CODE PENAL, AU MOTIF QUE "L'INTERDICTION JUDICIAIRE" VISAIT AUSSI BIEN LE COMPTE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE QUE LE COMPTE PERSONNEL DU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES, PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, A UN CARACTERE PERSONNEL ET EMPECHE CELUI QUI EN EST FRAPPE D'EMETTRE DES CHEQUES AUTRES QUE CEUX QUI PERMETTENT EXCLUSIVEMENT LE RETRAIT DE FONDS AUPRES DU TIRE OU CEUX QUI SONT CERTIFIES, SOIT A TITRE PERSONNEL, SOIT A TITRE DE MANDATAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.