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03/07/1979 | FRANCE | N°79-90575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1979, 79-90575


LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 68 ET 69 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIES PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DATE DU 28 JUIN 1977 DEVENU DEFINITIF, HENRI X... A, POUR AVOIR, EN TANT QUE MANDATAIRE D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, EMIS, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, UN CHEQUE DONT L'EMISSION ETAIT INTERDITE A SA MANDANTE, ETE CONDAMNE A LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES, DANS LES CONDITIONS

PREVUES PAR L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 68 ET 69 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIES PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DATE DU 28 JUIN 1977 DEVENU DEFINITIF, HENRI X... A, POUR AVOIR, EN TANT QUE MANDATAIRE D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, EMIS, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, UN CHEQUE DONT L'EMISSION ETAIT INTERDITE A SA MANDANTE, ETE CONDAMNE A LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE, ET CE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, AYANT EMIS, COURANT OCTOBRE A DECEMBRE 1977, A L'ORDRE DE TIERS, QUATRE CHEQUES SUR SON COMPTE PERSONNEL, EN VIOLATION DE L'INTERDICTION PRECITEE, LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 69 DU DECRET SUSVISE ET 405 DU CODE PENAL, AU MOTIF QUE "L'INTERDICTION JUDICIAIRE" VISAIT AUSSI BIEN LE COMPTE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE QUE LE COMPTE PERSONNEL DU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES, PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, A UN CARACTERE PERSONNEL ET EMPECHE CELUI QUI EN EST FRAPPE D'EMETTRE DES CHEQUES AUTRES QUE CEUX QUI PERMETTENT EXCLUSIVEMENT LE RETRAIT DE FONDS AUPRES DU TIRE OU CEUX QUI SONT CERTIFIES, SOIT A TITRE PERSONNEL, SOIT A TITRE DE MANDATAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90575
Date de la décision : 03/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Emission sans provision - Peines - Interdiction d'émettre des chèques - Caractère personnel - Portée.

La peine complémentaire de l'interdiction d'émettre des chèques, prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octore 1935, modifié, à un caractère personnel et empêche celui qui en est frappé d'émettre en quelque qualité que ce soit des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 ART. 68
Décret-loi du 30 octobre 1935 ART. 69
LOI 75-4 du 03 janvier 1975 M01 MO2

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 10 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1979, pourvoi n°79-90575, Bull. crim. N. 237 P. 644
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 237 P. 644

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Robert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.90575
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