LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA SNCF ;
" AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE, RESPONSABLE DES MARCHANDISES CONFIEES AU TRANSPORT, EST, DE CE FAIT, FONDEE A RECLAMER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, A X... ET A SON CIVILEMENT RESPONSABLE, REPARATION DU PREJUDICE DIRECT QUI LUI A ETE CAUSE PAR LE VOL DE CES MARCHANDISES, DONT ELLE A PERSONNELLEMENT SOUFFERT PUISQU'ELLE A INDEMNISE LES VICTIMES DE CES VOLS ET PERTES ;
" ALORS QUE SEUL UN PREJUDICE PERSONNEL DECOULANT DIRECTEMENT DES FAITS POURSUIVIS PEUT FONDER L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION ;
" ALORS QUE LE PREJUDICE DE LA SNCF, TENUE D'INDEMNISER LES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES TRANSPORTEES, TROUVE SA SOURCE NON DANS LE DELIT DE VOL POURSUIVI, MAIS DANS L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR LA LOI " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CONDUCTEUR DE CAMIONS AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE QUI TRANSPORTAIT DES MARCHANDISES POUR LE COMPTE DE LA SNCF, A PROFITE DE SA FONCTION POUR SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT UN GRAND NOMBRE D'OBJETS AINSI TRANSPORTES ;
ATTENDU QUE SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE QUE, DU FAIT DES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES, COMMISES A SON PREJUDICE, D'OBJETS DONT ELLE AVAIT LA CHARGE ET LA RESPONSABILITE, LA SNCF AVAIT SUBI UN DOMMAGE DIRECT DE NATURE A DONNER OUVERTURE A L'ACTION CIVILE PREVUE PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A LA SNCF UNE SOMME DE 100 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;" AUX MOTIFS QU'ELLE ETABLIT QUE, DURANT LES ANNEES 1975 ET 1976, CELLES PRECISEMENT OU X... A TRAVAILLE DANS LA MAISON Y..., LES ARRIVAGES MANQUANTS AU PUY OU A CLERMONT-FERRAND ONT ETE CONSIDERABLES ET PLUS IMPORTANTS QUE PAR LE PASSE ; QU'EN OUTRE, DE PAR L'EXISTENCE DE CETTE AFFAIRE, UN TROUBLE ET UN DISCREDIT ONT ETE APPORTES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE PUBLIC, SANS PARLER DES ENNUIS MATERIELS DE TOUTE SORTE INHERENTS A TOUS LES LITIGES QUE LA SNCF A DU REGLER A LA SUITE DE CES VOLS ;
" ALORS QUE LES JUGES, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI LA CAUSE NI L'OBJET DES DEMANDES QUI LEUR SONT SOUMISES ;
" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SNCF ETABLISSAIT SON PREJUDICE A LA SOMME DE 263 326,17 FRANCS, EN DEDUISANT DE LA SOMME DE 326 589,17 FRANCS, INDEMNISATION DES VICTIMES DES VOLS PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, CELLE DE 63 263 FRANCS, VALEUR DES MARCHANDISES RESTITUEES ET REVENDUES ; QUE LA COUR, EN ACCORDANT A LA SNCF UNE INDEMNISATION, NON SEULEMENT POUR LES MANQUANTS, MAIS ENCORE POUR TROUBLE, DISCREDIT, ENNUIS MATERIELS DE TOUTE SORTE, A MODIFIE POUR PARTIE LA CAUSE DE LA DEMANDE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI LA CAUSE NI L'OBJET DES DEMANDES QUI LEUR SONT SOUMISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LA SNCF SOLLICITAIT LA CONDAMNATION DE X... ET DE SON EMPLOYEUR Y... A LUI PAYER LA SOMME DE 263 326,17 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT PAR ELLE VERSE AUX PROPRIETAIRES DES OBJETS DEROBES ; QUE SANS FAIRE INTEGRALEMENT DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE TENANT COMPTE DE CE PREJUDICE ET, DE SON PROPRE CHEF, DU FAIT QUE " DE PAR L'EXISTENCE DE CETTE AFFAIRE, UN TROUBLE ET UN DISCREDIT ONT ETE APPORTES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE PUBLIC, SANS PARLER DES ENNUIS MATERIELS DE TOUTE SORTE INHERENTS A TOUS LES LITIGES QUE LA SNCF A DU REGLER A LA SUITE DE CES VOLS " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.