SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 MAI 1977) QUE LA LIQUIDATION DES BIENS AVEC CONSTITUTION D'UNE MASSE COMMUNE, DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LOUIS MARIS GRIMALDI, DE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DE MARSEILLE ET DE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DE LA CIOTAT AYANT ETE PRONONCEE, LE 18 DECEMBRE 1974, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, LE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION A RENDU, LE 13 JANVIER 1975, UNE ORDONNANCE PRESCRIVANT LA CONVOCATION EN CHAMBRE DU CONSEIL POUR POUR LE 15 JANVIER 1975, DE GRIMALDI, PRENANT AINSI L'INITIATIVE D'ENGAGER A L'EGARD DE CELUI-CI, DIRIGEANT DE FAIT DES TROIS SOCIETES, UNE PROCEDURE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; QUE LE TRIBUNAL AYANT PRONONCE, LE 29 JANVIER 1975, L'EXTENSION A GRIMALDI DE LA LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES ET ORDONNE LA CONSTITUTION D'UNE SEULE MASSE, TANT ACTIVE QUE PASSIVE, GRIMALDI A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION; QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, IL A CONCLU A LA NULLITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, SOUTENANT QUE L'ACTE D'HUISSIER PAR LEQUEL IL AVAIT ETE CONVOQUE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL AURAIT DU LUI ETRE DELIVRE NON POINT LA VEILLE DE L'AUDIENCE MAIS EN RESPECTANT LE DELAI DE DROIT COMMUN EN MATIERE D'ASSIGNATION, ET AURAIT DU PRECISER L'OBJET DE LA PROCEDURE AINSI ENGAGEE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE CONTRADICTION; QU'IL APPARTENAIT, DES LORS, AU PREMIER JUGE, NONOBSTANT L'ATTITUDE DE LA PERSONNE PHYSIQUE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DE FAIRE EN SORTE QUE LES DROITS DE LA DEFENSE SOIENT RESPECTES; QU'EN NE RECHERCHANT DES LORS PAS SI LE PREMIER JUGE AVAIT FAIT RESPECTER LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE CE N'EST QU'EN CAUSE D'APPEL QUE GRIMALDI A EXCIPE D'ABORD DE LA NULLITE DE L'ACTE D'HUISSIER LE CONVOQUANT DEVANT LES PREMIERS JUGES, PUIS, APRES AVOIR CONCLU AU FOND A TITRE SUBSIDIAIRE, S'EST PREVALU DE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION AU MOTIF QU'ELLE NE PRECISAIT PAS L'OBJET DE LA DEMANDE, L'ARRET DEFERE A DECIDE, A BON DROIT, QUE LES EXCEPTIONS DE NULLITE AINSI PROPOSEES ETAIENT IRRECEVABLES EN VERTU DES ARTICLES 14 ET 52 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN L'ESPECE; QUE DES LORS, LE PREMIER MOYEN EST MAL FONDE;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETENDU LA LIQUIDATION DES BIENS DES TROIS SOCIETES A GRIMALDI, LEUR DIRIGEANT DE FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE CONCOURS DILIGENTEE CONTRE UNE PERSONNE MORALE N'EST POSSIBLE QUE SI LA FICTION QUE CONSTITUE LA SOCIETE OU LA CONFUSION QUI S'EST PRODUITE ENTRE LE PATRIMOINE DU DIRIGEANT ET LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE MORALE S'ACCOMPAGNAIT D'AGISSEMENTS DU DIRIGEANT DANS SON INTERET PERSONNEL; QU'EN D'AUTRES TERMES, LA MENTION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NECESSITE LA REUNION D'UN ELEMENT MATERIEL, FICTION DE LA PERSONNE MORALE, CONFUSION DES PATRIMOINES DE LA PERSONNE MORALE ET DU DIRIGEANT ET D'UN ELEMENT MORAL, L'INTERET PERSONNEL DU DIRIGEANT; QU'EN SE CONTENTANT DE RELEVER EN L'ESPECE LA FICTION DES TROIS SOCIETES EN CAUSE ET LA CONFUSION DE LEURS PATRIMOINES AVEC CELUI DU DIRIGEANT INCRIMINE, SANS SE PRONONCER SUR L'INTERET PERSONNEL QUE LE DIRIGEANT AURAIT SATISFAIT AU MOYEN DE CETTE SITUATION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IDENTITE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, N'EST PAS NECESSAIRE ENTRE LA PROCEDURE DILIGENTEE CONTRE LA PERSONNE MORALE ET LA PROCEDURE ETENDUE AU DIRIGEANT INCRIMINE; QU'EN PARTICULIER, LE JUGE PEUT PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU DIRIGEANT, BIEN QUE LA PERSONNE MORALE SE TROUVE EN LIQUIDATION DES BIENS; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN ETABLISSANT UN LIEN NECESSAIRE ENTRE LA PROCEDURE DILIGENTEE CONTRE LES TROIS SOCIETES EN L'ESPECE ET CELLE ETENDUE AU DIRIGEANT DE FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
MAIS ATTENDU QUE, SANS AVOIR A RECHERCHER SI GRIMALDI AVAIT UN INTERET PERSONNEL A AGIR AINSI QU'IL L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE LA CONFUSION DE SON PATRIMOINE AVEC CEUX DES TROIS SOCIETES, LUI A ETENDU, A BON DROIT, LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELLES-CI; D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS SONT EGALEMENT MAL FONDES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.