La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1979 | FRANCE | N°78-10084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1979, 78-10084


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS) COUVRE LE RISQUE DE NON-PAIEMENT DES SOMMES QUI SONT DUES AUX SALARIES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, A LA DATE DE LA DECISION PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RONCARI AYANT ETE LE 9 OCTOBRE 1975 ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS, APRES CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, DE

CLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR UN JUGEMENT DE CONVERSI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS) COUVRE LE RISQUE DE NON-PAIEMENT DES SOMMES QUI SONT DUES AUX SALARIES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, A LA DATE DE LA DECISION PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RONCARI AYANT ETE LE 9 OCTOBRE 1975 ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS, APRES CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR UN JUGEMENT DE CONVERSION DU 26 FEVRIER 1976, PARACHINI ET 53 AUTRES SALARIES, LICENCIES AUX MOIS DE FEVRIER ET MARS 1976, ONT RECLAME AU SYNDIC DE LADITE SOCIETE ET A L'AGS LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE; QUE, POUR CONFIRMER LA SENTENCE QUI AVAIT DECIDE QUE CET ORGANISME VERSERAIT AU SYNDIC LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES AU PAIEMENT DESQUELLES CELUI-CI AVAIT ETE CONDAMNE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QUE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AVAIT ETE LE RESULTAT D'UNE GRAVE ERREUR D'APPRECIATION, LA CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS APPARAISSANT DES L'ORIGINE INEVITABLE, ET QU'EN CONSEQUENCE LA PERTE DES EMPLOIS GENERATRICE DES CREANCES LITIGIEUSES AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE , SI BIEN, QU'A LA DATE DU PREMIER JUGEMENT, LES DEMANDEURS ETAIENT DEJA TITULAIRES. DES CREANCES VISEES PAR L. 143-11-5, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, S'AGISSANT DONC DE CREANCES DANS LA MASSE, GARANTIES PAR LE REGIME D'ASSURANCE INSTITUE A L'ARTICLE L. 143-11-1 DUDIT CODE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, A L'OCCASION DE LA PRESENTE INSTANCE, STATUER A NOUVEAU SUR DES LITIGES AYANT FAIT L'OBJET DE DECISIONS QUI, QUEL QUE PUISSE ETRE LEUR MERITE, NE LUI AVAIENT PAS ETE DEFEREES; QU'EN VERTU DE CELLES-CI, L'EXPLOITATION AYANT ETE REGULIEREMENT CONTINUEE, LES CREANCES DES SALARIES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, N'ETAIENT PAS GARANTIES PAR LE REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10084
Date de la décision : 27/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Créances nées de la continuation de l'exploitation - Conversion en liquidation de biens inévitable - Absence d'influence.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Créances nées de la continuation de l'exploitation - Décision de continuation - Chose jugée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Créances nées de la continuation de l'exploitation - Décision de continuation de l'exploitation - Chose jugée.

Selon l'article L 143-11-1 du Code du travail, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre le risque de non paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail, à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Doit être cassé l'arrêt qui condamne l'AGS au paiement des indemnités de rupture dues aux salariés licenciés par le syndic après la continuation de l'exploitation ayant abouti à un jugement de conversion en liquidation des biens aux motifs que la continuation de l'exploitation avait été le résultat d'une grave erreur d'appréciation, la conversion en liquidation de biens apparaissant dès l'origine inévitable alors que la Cour d'appel ne pouvait statuer à nouveau sur le litige ayant fait l'objet de la décision de continuation de l'exploitation qui, quel que puisse être son mérite, ne lui avait pas été déférée.


Références :

Code du travail L143-11-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2 ), 13 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1979, pourvoi n°78-10084, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 584
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 584

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award