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26/06/1979 | FRANCE | N°78-91491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1979, 78-91491


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL TIREE DE CE QUE L'INSPECTEUR X..., QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT PARTICIPE AUX CONSTATATIONS, A SIGNE LE PROCES-VERBAL ;
" AUX MOTIFS QUE CET INSPECTEUR SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; " QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PA

S MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL TIREE DE CE QUE L'INSPECTEUR X..., QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT PARTICIPE AUX CONSTATATIONS, A SIGNE LE PROCES-VERBAL ;
" AUX MOTIFS QUE CET INSPECTEUR SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; " QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PAS MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET QUE LES OPERATIONS DE RECENSEMENT ONT ALORS COMMENCE ; " QUE CETTE SEULE CONSTATATION LUI PERMETTAIT DE VALABLEMENT PARTICIPER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX ;
" ALORS QUE CE MOTIF, DONT IL RESULTE SEULEMENT QUE Y... A CONSTATE UN FAIT QUI SERAIT CONSTITUTIF DE DEFAUT D'EXERCICE, EST INOPERANT EN CE QUI CONCERNE LA CONSTATATION DES MANQUANTS ET EXCEDENTS, OBJET D'UNE POURSUITE PAR PROCES-VERBAL SEPARE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR L'ADMINISTRATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EXCLUSIVEMENT REDIGES PAR LES AGENTS QUI ONT PRIS UNE PART PERSONNELLE ET DIRECTE A LA CONSTATATION DU FAIT QUI CONSTITUE LA CONTRAVENTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'ISSUE D'UN CONTROLE A VITRY-SUR-SEINE DES CHAIS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Y..., OPERATION EMAILLEE DE MULTIPLES INCIDENTS QUI ONT MOTIVE LA REDACTION D'UN PROCES-VERBAL DISTINCT AYANT DONNE LIEU A DES POURSUITES POUR REFUS D'EXERCICE DU CONTROLE, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ONT CONSTATE PAR PROCES-VERBAL UN MANQUANT ANORMAL D'ALCOOL DE RETROCESSION AINSI QU'UN EXCEDENT D'ALCOOLS LIBRES, CE QUI A VALU AU DEMANDEUR D'ETRE PREVENU D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 490, 494, 497 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A FAIRE DECLARER NUL POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1863 DU CODE PRECITE LE PROCES-VERBAL QUI SE TROUVE A LA BASE DES POURSUITES, AU MOTIF QU'UN DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION A PARTICIPE A SA REDACTION ALORS QU'IL N'AVAIT PAS PRIS PART AUX OPERATIONS DE VERIFICATION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT " QUE L'ON NE PEUT SERIEUSEMENT CONTESTER QUE L'INSPECTEUR X... SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PAS MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET QUE LES OPERATIONS DE RECENSEMENT ONT ALORS COMMENCE ; QUE CETTE SEULE CONSTATATION LUI PERMETTAIT DE VALABLEMENT PARTICIPER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX " ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT NECESSAIREMENT DES ENONCIATIONS PRECITEES QUE LE FONCTIONNAIRE EN QUESTION N'A PRIS AUCUNE PART PERSONNELLE ET DIRECTE A LA CONSTATATION DES MANQUANTS ET EXCEDENTS D'ALCOOL FAISANT L'OBJET DE LA POURSUITE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE PRECITE ; QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91491
Date de la décision : 26/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES FISCALES - Contributions indirectes - Infractions - Procès-verbaux - Formes - Rédaction - Agents verbalisateurs - Participation personnelle et directe.

Encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 1863 du Code général des impôts l'arrêt qui admet la validité de la participation d'un agent de l'administration à la rédaction d'un procès-verbal constatant des infractions fiscales, bien que ledit fonctionnaire n'ait pas pris une part personnelle et directe à ces constatations et n'ait pas rempli les conditions exigées par le texte précité à peine de nullité du procès-verbal (1).


Références :

CGI 1863 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 13 ), 16 mars 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1979, pourvoi n°78-91491, Bull. crim. N 229 p0627
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N 229 p0627

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Malaval CDFF
Avocat général : AvGén M Davenas
Rapporteur ?: Rpr M Doll
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, M Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91491
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