LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL TIREE DE CE QUE L'INSPECTEUR X..., QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT PARTICIPE AUX CONSTATATIONS, A SIGNE LE PROCES-VERBAL ;" AUX MOTIFS QUE CET INSPECTEUR SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; " QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PAS MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET QUE LES OPERATIONS DE RECENSEMENT ONT ALORS COMMENCE ; " QUE CETTE SEULE CONSTATATION LUI PERMETTAIT DE VALABLEMENT PARTICIPER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX ;
" ALORS QUE CE MOTIF, DONT IL RESULTE SEULEMENT QUE Y... A CONSTATE UN FAIT QUI SERAIT CONSTITUTIF DE DEFAUT D'EXERCICE, EST INOPERANT EN CE QUI CONCERNE LA CONSTATATION DES MANQUANTS ET EXCEDENTS, OBJET D'UNE POURSUITE PAR PROCES-VERBAL SEPARE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR L'ADMINISTRATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EXCLUSIVEMENT REDIGES PAR LES AGENTS QUI ONT PRIS UNE PART PERSONNELLE ET DIRECTE A LA CONSTATATION DU FAIT QUI CONSTITUE LA CONTRAVENTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'ISSUE D'UN CONTROLE A VITRY-SUR-SEINE DES CHAIS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Y..., OPERATION EMAILLEE DE MULTIPLES INCIDENTS QUI ONT MOTIVE LA REDACTION D'UN PROCES-VERBAL DISTINCT AYANT DONNE LIEU A DES POURSUITES POUR REFUS D'EXERCICE DU CONTROLE, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ONT CONSTATE PAR PROCES-VERBAL UN MANQUANT ANORMAL D'ALCOOL DE RETROCESSION AINSI QU'UN EXCEDENT D'ALCOOLS LIBRES, CE QUI A VALU AU DEMANDEUR D'ETRE PREVENU D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 490, 494, 497 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A FAIRE DECLARER NUL POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1863 DU CODE PRECITE LE PROCES-VERBAL QUI SE TROUVE A LA BASE DES POURSUITES, AU MOTIF QU'UN DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION A PARTICIPE A SA REDACTION ALORS QU'IL N'AVAIT PAS PRIS PART AUX OPERATIONS DE VERIFICATION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT " QUE L'ON NE PEUT SERIEUSEMENT CONTESTER QUE L'INSPECTEUR X... SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PAS MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET QUE LES OPERATIONS DE RECENSEMENT ONT ALORS COMMENCE ; QUE CETTE SEULE CONSTATATION LUI PERMETTAIT DE VALABLEMENT PARTICIPER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX " ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT NECESSAIREMENT DES ENONCIATIONS PRECITEES QUE LE FONCTIONNAIRE EN QUESTION N'A PRIS AUCUNE PART PERSONNELLE ET DIRECTE A LA CONSTATATION DES MANQUANTS ET EXCEDENTS D'ALCOOL FAISANT L'OBJET DE LA POURSUITE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE PRECITE ; QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.