SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 4 ET 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE LE 18 AOUT 1976 PAR GATT, SYNDIC ET TENDANT A FAIRE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS SERRE, ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS SERRE, DISSOUTE PAR ANTICIPATION LE 1ER JUILLET 1972, ET DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 17 JANVIER 1975, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EST APPLICABLE A UN DIRIGEANT SOCIAL CONTRE LEQUEL EST EXERCEE L'ACTION PREVUE A L'ARTICLE 101 DE LA MEME LOI, LORSQUE CE DIRIGEANT NE PARTICIPAIT PLUS A LA GESTION SOCIALE AVANT LA CESSATION DES PAIEMENTS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURTES PRESCRIPTIONS SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES A DES CAS QU'ELLES NE PREVOIENT PAS EXPRESSEMENT, ET ALORS QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 4 PRECITE NE PEUT ETRE ETENDUE A L'ACTION INTENTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 101 CONTRE LES DIRIGEANTS D'UNE PERSONNE MORALE VISES PAR CET ARTICLE; LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.