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21/06/1979 | FRANCE | N°78-11830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1979, 78-11830


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 656 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, UN ACTE DE SIGNIFICATION, POUR QU'IL SOIT REPUTE FAIT A DOMICILE OU A RESIDENCE, DOIT FAIRE MENTION DES VERIFICATIONS QUI ONT ETE FAITES PAR L'HUISSIER DE JUSTICE ET DONT IL RESULTE QUE LE DESTINATAIRE DEMEURE BIEN A L'ADRESSE INDIQUEE; ATTENDU QUE POUR DECLARER REGULIER L'ACTE DE SIGNIFICATION D'UNE ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, L'ARRET ENONCE QUE CET ACTE PORTE QUE SA REMISE A ETE FAITE A LA MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT APRES VERIFIC

ATION QUE LE DESTINATAIRE DEMEURAIT BIEN A L'ADRESSE INDIQU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 656 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, UN ACTE DE SIGNIFICATION, POUR QU'IL SOIT REPUTE FAIT A DOMICILE OU A RESIDENCE, DOIT FAIRE MENTION DES VERIFICATIONS QUI ONT ETE FAITES PAR L'HUISSIER DE JUSTICE ET DONT IL RESULTE QUE LE DESTINATAIRE DEMEURE BIEN A L'ADRESSE INDIQUEE; ATTENDU QUE POUR DECLARER REGULIER L'ACTE DE SIGNIFICATION D'UNE ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, L'ARRET ENONCE QUE CET ACTE PORTE QUE SA REMISE A ETE FAITE A LA MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT APRES VERIFICATION QUE LE DESTINATAIRE DEMEURAIT BIEN A L'ADRESSE INDIQUEE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'HUSSON ALLEGUAIT ETRE DOMICILIE A PARIS ET SANS CONSTATER QUE L'ACTE MENTIONNAIT LES VERIFICATIONS FAITES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-11830
Date de la décision : 21/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire.

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mairie - Validité - Mention des vérifications nécessaires.

Un acte de signification, pour être réputé fait à domicile ou à résidence, doit selon l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, faire mention des vérifications qui ont été faites par l'huissier de justice et dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.


Références :

Code de procédure civile 656 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 09 novembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-25 Bulletin 1978 II N. 141 p.112 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1979, pourvoi n°78-11830, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Norès
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11830
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