LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CONSTITUE PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR ARRETER SES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION DU PERSONNEL ;
"AUX MOTIFS QUE LE VERSEMENT APRES LA GREVE DE LA PRIME DE 150 FRANCS AUX NON-GREVISTES DU DEPOT CORRESPONDAIT AU DESIR, D'UNE PART, DE RETABLIR L'EGALITE DES SALAIRES ENTRE LES GREVISTES ET LES NON-GREVISTES QUI AVAIENT PERCU UNE JOURNEE DE SALAIRE SANS TRAVAILLER EN CONSEQUENCE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD, DES LORS QUE LA SOMME AINSI ACCORDEE AUX GREVISTES NE CONSTITUAIT PAS UN AVANTAGE ACQUIS MAIS UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR ; AU DESIR, D'AUTRE PART, DE REMUNERER UN SURCROIT DE TRAVAIL DES NON-GREVISTES PENDANT LES QUATRE JOURS DE GREVE DES LORS QU'IL RESULTAIT DE PLUSIEURS ATTESTATIONS QUE LES NON-GREVISTES AVAIENT DU ACCOMPLIR DES TACHES DIFFERENTES DE CELLES QU'ILS EFFECTUAIENT HABITUELLEMENT ; QUE D'AILLEURS, LE FAIT QUE CETTE PRIME N'AIT ETE VERSEE QU'AUX SALARIES NON GREVISTES DU DEPOT DEMONTRE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE PRIME ANTIGREVE CAR S'IL EN AVAIT ETE AINSI LA PRIME AURAIT ETE VERSEE A TOUT LE PERSONNEL NON-GREVISTE Y COMPRIS CELUI DES MAGASINS, CE QUI N'A PAS ETE ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, APRES AVOIR CONSTATE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ABSENCE DE PRIME ET LA PARTICIPATION A LA GREVE, DECIDER QUE LE DELIT REPROCHE N'ETAIT PAS CONSTITUE SANS CONTREDIRE SES PROPRES CONSTATATIONS ET EN INFERER DES CONSEQUENCES QUI NE POUVAIENT EN ETRE LEGALEMENT DEDUITES ; "
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECIDER QUE LE PREVENU AVAIT EU POUR OBJET DE RETABLIR L'EGALITE DES SALAIRES ENTRE SALARIES GREVISTES ET NON GREVISTES AU MOTIF QUE LA SOMME CORRESPONDANT AU SALAIRE D'UNE JOURNEE DE TRAVAIL ACCORDEE AUX GREVISTES CONSTITUAIT UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE SOMME ETAIT L'EFFET D'UN PROTOCOLE D'ACCORD, QU'ELLE AVAIT PAR SUITE ETE CONTRACTUELLEMENT CONVENUE ;
" ALORS SURTOUT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CET EGARD AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR AUX TERMES DESQUELLES LA PRIME ACCORDEE AUX NON-GREVISTES NE CORRESPONDAIT PAS AU SALAIRE D'UNE JOURNEE EN SORTE QU'ELLE NE CORRESPONDAIT PAS A LA SOMME VERSEE AUX SALARIES GREVISTES ET NE POUVAIT, EN AUCUNE FACON, AVOIR POUR EFFET DE RETABLIR UNE PRETENDUE EGALITE DE SALAIRE ;
"ALORS, EN OUTRE, QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE TACHES DIFFERENTES N'EMPORTAIT PAS SURCROIT DE TRAVAIL ; QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE L'HORAIRE DE TRAVAIL ETAIT RESTE RIGOUREUSEMENT LE MEME ;
" ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU UNE FOIS ENCORE AUX MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS ADOPTES PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR ET D'APRES LESQUELS LA SITUATION DES EMPLOYES DU DEPOT, AU NOMBRE DE 200 ENVIRON, QUI AVAIENT ETE A L'ORIGINE DU MOUVEMENT DE GREVE ET L'AVAIENT RESPECTEE JUSQU'A LA FIN DEVAIT ETRE DISSOCIEE DE CELLE DES SALARIES DES DIVERS MAGASINS DE L'ENTREPRISE, AU NOMBRE D'UNE DIZAINE DANS CHAQUE MAGASIN, QUI N'AVAIENT PARTICIPE A LA GREVE QUE DE FACON PARTIELLE ET DISPERSEE ET QUI N'AVAIENT BENEFICIE DU PAIEMENT D'AUCUNE SOMME SUPPLEMENTAIRE ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE COURANT OCTOBRE 1976, LE CHEF D'ETABLISSEMENT X... JOEL A ATTRIBUE, A L'ISSUE D'UNE GREVE DECLENCHEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 1976, AUX SALARIES NON GREVISTES DU DEPOT DE L'ENTREPRISE UNE PRIME DE 150 FRANCS, AU TITRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ; QUE CET EMPLOYEUR A ETE, DE CODE FAIT, PREVENU D'AVOIR, POUR ARRETER SA DECISION RELATIVEMENT A CE COMPLEMENT DE REMUNERATION, PRIS EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE DE CERTAINS DES TRAVAILLEURS INTERESSES ET D'AVOIR AINSI, EN ENFREIGNANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMMIS LE DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L. 461-3 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE INFRACTION NON ETABLIE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE DE SON ACTION, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR DES CONSIDERATIONS DE FAIT QU'ELLE EXPOSE POUR EN DEDUIRE QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME AUX NON-GREVISTES ETAIT JUSTIFIEE PAR LE SURCROIT DE TRAVAIL QUI AVAIT ETE EXIGE D'EUX ET LE DESIR DE RETABLIR L'EGALITE DES SALAIRES AVEC LES GREVISTES QUI AVAIENT PERCU UNE JOURNEE DE SALAIRE SANS TRAVAILLER ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS QUI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, SONT FONDES SUR UNE APPRECIATION DE FAIT QUI S'IMPOSE A LA COUR DE CASSATION ET DE LAQUELLE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT PROUVE EN LA CAUSE QUE L'ATTRIBUTION DE LA PRIME LITIGIEUSE AIT ETE PRONONCEE EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS QUI N'EN ONT PAS BENEFICIE ; QUE PAR SUITE ET L'ATTEINTE AU DROIT DE GREVE, SUR LAQUELLE SE FONDE EN REALITE LE MOYEN, N'ETANT PAS EN L'ETAT DES TEXTES CONSTITUTIVE A ELLE SEULE D'UNE INFRACTION PENALE, LEDIT MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.