SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 9 JUILLET 1976) QU'EN JUILLET 1974, PASTORE A VENDU ET LIVRE DES MACHINES A LA SOCIETE LADY X..., QUE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE DU 23 JANVIER 1975, IL A SOMMECELLE-CI DE PAYER SANS DELAI LA SOMME RESTANT DUE SUR LE PRIX DE CE MATERIEL, PRECISANT QU'A DEFAUT DE PAIEMENT IMMEDIAT, IL ENTENDAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE QUE COMPORTAIT LE CONTRAT DE VENTE, AUX TERMES DE LAQUELLE, DE CONVENTION EXPRESSE, LA PROPRIETE DU MATERIEL VENDU NE SERAIT TRANSFEREE A L'ACQUEREUR QU'APRES PAIEMENT COMPLET DU PRIX ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DIT QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AVAIT PRODUIT EFFET LE 23 JANVIER 1975, ANTERIEUREMENT A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LADY X..., PRONONCEE LE 28 JANVIER 1975, QU'ELLE ETAIT OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, ET D'AVOIR CONDAMNE EN CONSEQUENCE LE SYNDIC A RESTITUER LES MACHINES A PASTORE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, IL EST NECESSAIRE POUR QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE SOIT OPPOSABLE A LA MASSE, QUE L'ACTION EN REVENDICATION AIT ETE INTENTEE PAR LE VENDEUR NON PAYE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF DE LIQUIDATION DES BIENS DE L'ACHETEUR; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS INVOQUANT PRECISEMENT LE MOYEN TIRE DE LA REDACTION DE L'ARTICLE 61, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE, MALGRE CE TEXTE CLAIR ET PRECIS, LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE DU VENDEUR SOIT OPPOSABLE A LA MASSE MEME SI L'ACTION EN REVENDICATION DU MATERIEL VENDU A ETE INTENTEE APRES LE JUGEMENT DECLARATIF DE LIQUIDATION DES BIENS DE L'ACHETEUR, C'EST A LA CONDITION QUE LADITE CLAUSE AIT ETE REALISEE AVA^T CE JUGEMENT PAR ACCORD ENTRE VENDEUR ET ACHETEUR, C'EST-A-DIRE PAR L'ACCEPTATION DE CE DERNIER DE RENVOYER LE MATERIEL AU VENDEUR OU DE L'INVENTORIER; QU'AINSI UNE SOMMATION DU VENDEUR MANIFESTANT A L'ACHETEUR SON INTENTION IRREVOCABLE D'USER DE LA CLAUSE NE SUFFIT PAS, CE QUI ENTRAINE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE PAR L'ACTE DU 23 JANVIER 1975, PASTORE A AFFIRME SON DROIT DE PROPRIETE SUR LES MACHINES, CORRELATIVEMENT FAIT APPARAITRE LA PRECARITE DES DROITS DE L'ACHETEUR SUR CE MATERIEL, ET MANIFESTE EXPRESSEMENT ANTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE SA DEBITRICE, SON INTENTION IRREVOCABLE, N'ETANT PAS REGLE PAR LA SOCIETE LADY X..., DE METTRE EN OEUVRE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ; QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A DECIDE A BON DROIT QUE PASTORE ETAIT FONDE, EN VERTU DU SEUL ALINEA 1 DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE REVENDIQUER LES MACHINES DETENUES PAR LE SYNDIC; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE SYNDIC AIT SOUTENU QUE LA SOCIETE LADY X... N'AYANT PAS, AVANT LE JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS, DONNE SON ACCORD A LA RESTITUTION A PASTORE DU MATERIEL VENDU, LA REVENDICATION NE POURRAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, ETRE ADMISE; ?D'OU IL SUIT QUE, MAL FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA TROISIEME BRANCHE, COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.