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13/06/1979 | FRANCE | N°78-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 1979, 78-10022


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME; QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA P

RODUCTION DU DOMMAGE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DE LEUR DEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME; QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DE LEUR DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES EPOUX Y..., X... DANS LA COLLISION DE LEUR VOITURE QUI ENTREPRENAIT LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE AVEC CELLE DE VERGNES QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE APRES AVOIR RELEVE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE CARREFOUR, ET QUE PERI AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE DE DROITE A GAUCHE EN EMPIETANT SUR LE COULOIR DE MARCHE DE VERGNES DONT IL AVAIT APERCU LE VEHICULE, SE BORNE A ENONCER QUE LA MANOEUVRE PERTURBATRICE DE PERI ETAIT A L'ORIGINE DE LA COLLISION; QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LE FAIT IMPUTE A PERI AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR VERGNES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10022
Date de la décision : 13/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires.

* CIRCULATION ROUTIERE - Changement de direction - Usager obliquant à gauche - Usager empiétant sur le couloir de marche d'un véhicule circulant en sens inverse.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Changement de direction - Manoeuvre à gauche - Collision avec un véhicule arrivant en sens inverse.

Statuant sur la responsabilité d'une collisison d'automobiles, les juges du fond, qui, après avoir relevé qu'il ne s'agissait pas d'un accident de carrefour et qu'un des conducteurs avait entrepris la traversée de la chaussée de droite à gauche en empiétant sur le couloir de marche de l'autre véhicule, se bornent à énoncer que la manoeuvre pertubatrice avait été à l'origine de la collision, ne peuvent pas déduire de ces seules énonciations que ce fait avait été imprévisible et insurmontable pour l'autre conducteur.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia, 16 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-23 Bulletin 1977 I N. 221 p. 159 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-30 Bulletin 1977 I N. 228 p. 164 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-02-14 Bulletin 1979 II N. 49 p. 35 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1979, pourvoi n°78-10022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10022
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