SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME; QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DE LEUR DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES EPOUX Y..., X... DANS LA COLLISION DE LEUR VOITURE QUI ENTREPRENAIT LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE AVEC CELLE DE VERGNES QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE APRES AVOIR RELEVE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE CARREFOUR, ET QUE PERI AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE DE DROITE A GAUCHE EN EMPIETANT SUR LE COULOIR DE MARCHE DE VERGNES DONT IL AVAIT APERCU LE VEHICULE, SE BORNE A ENONCER QUE LA MANOEUVRE PERTURBATRICE DE PERI ETAIT A L'ORIGINE DE LA COLLISION; QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LE FAIT IMPUTE A PERI AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR VERGNES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.