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12/06/1979 | FRANCE | N°77-15889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1979, 77-15889


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 4 OCTOBRE 1977) A DEBOUTE GUICHARD, ENTREPRENEUR, CHARGE PAR GIROGUY DES TRAVAUX DE PLATRERIE ET DE FAIENCE AFFERENTS A LA REFECTION D'UN IMMEUBLE, SELON DEUX MARCHES A FORFAIT, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR LUI EXECUTES, AUX MOTIFS QUE LE MAITRE DE X... N'AVAIT JAMAIS DONNE SON ACCORD A L'EXECUTION DE L'ENSEMBLE DE CEUX-CI ET QU'EN TOUT CAS LES QUELQUES TRAVAUX AUTORISES N'AVAIENT JAMAIS FAIT, AVANT EXECUTION, L'OBJET D'UN DEVIS ESTIMATIF ACCEPTE PAR L

UI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 4 OCTOBRE 1977) A DEBOUTE GUICHARD, ENTREPRENEUR, CHARGE PAR GIROGUY DES TRAVAUX DE PLATRERIE ET DE FAIENCE AFFERENTS A LA REFECTION D'UN IMMEUBLE, SELON DEUX MARCHES A FORFAIT, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR LUI EXECUTES, AUX MOTIFS QUE LE MAITRE DE X... N'AVAIT JAMAIS DONNE SON ACCORD A L'EXECUTION DE L'ENSEMBLE DE CEUX-CI ET QU'EN TOUT CAS LES QUELQUES TRAVAUX AUTORISES N'AVAIENT JAMAIS FAIT, AVANT EXECUTION, L'OBJET D'UN DEVIS ESTIMATIF ACCEPTE PAR LUI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT GUICHARD DANS SES CONCLUSIONS, GIROGUY AVAIT DONNESON AGREMENT AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POSTERIEUREMENT A LEUR EXECUTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-15889
Date de la décision : 12/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Forfait - Travaux supplémentaires - Acceptation postérieure à leur exécution.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui pour débouter un entrepreneur de sa demande en paiement de travaux supplémentaires se borne à retenir que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'un devis accepté, sans rechercher si, postérieurement à leur exécution, ils n'avaient pas reçu l'agrément du maître d'ouvrage.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 04 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-02-20 Bulletin 1973 III N. 139 p.100 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1979, pourvoi n°77-15889, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Granier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15889
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