SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 4 OCTOBRE 1977) A DEBOUTE GUICHARD, ENTREPRENEUR, CHARGE PAR GIROGUY DES TRAVAUX DE PLATRERIE ET DE FAIENCE AFFERENTS A LA REFECTION D'UN IMMEUBLE, SELON DEUX MARCHES A FORFAIT, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR LUI EXECUTES, AUX MOTIFS QUE LE MAITRE DE X... N'AVAIT JAMAIS DONNE SON ACCORD A L'EXECUTION DE L'ENSEMBLE DE CEUX-CI ET QU'EN TOUT CAS LES QUELQUES TRAVAUX AUTORISES N'AVAIENT JAMAIS FAIT, AVANT EXECUTION, L'OBJET D'UN DEVIS ESTIMATIF ACCEPTE PAR LUI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT GUICHARD DANS SES CONCLUSIONS, GIROGUY AVAIT DONNESON AGREMENT AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POSTERIEUREMENT A LEUR EXECUTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.