SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VIENNE(CRCAM) A ESCOMPTE, PORTANT LEUR MONTANT AU CREDIT DU COMPTE COURANT DE FERRE, PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME CARTONNAGES, IMPRESSIONS, EMBALLAGES (CIE), DEUX LETTRES DE CHANGE REDIGEES SUR UN IMPRIME DE CETTE SOCIETE, SIGNEES PAR FERRE, COMME TIREUR, ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE BUTENOV; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BUTENOV AU PAIEMENT DE CES DEUX EFFETS, AUX MOTIFS QUE, S'ETANT PRETEE A UNE OPERATION DE CAVALERIE POUR FAIRE CROIRE A UN CREDIT IMAGINAIRE DE FERRE, CETTE SOCIETE A COMMIS UNE FAUTE LOURDE ENGAGEANT SA RESPONBILITE ET L'OBLIGEANT A REPARER LE PREJUDICE QUI EN RESULTE, CE PREJUDICE S'ELEVANT POUR LA CRCAM AU MONTANT DES EFFETS QU'ELLE A ESCOMPTES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI LE JUGE PEUT RELEVER D'OFFICE LES MOYENS DE PUR DROIT, C'EST A LA CONDITION DE FAIRE RESPECTER LA REGLE DU CONTRADICTOIRE ET D'ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS AFIN QUE LES PARTIES PUISSENT PRESENTER LEURS EXPLICATIONS; QU'EN L'ESPECE, LE BANQUIER PORTEUR N'AVAIT PAS MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE CIVILE DU TIRE ACCEPTEUR; QU'EN RELEVANT D'OFFICE CETTE RESPONSABILITE SANS METTRE LE TIRE ACCEPTEUR A MEME DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'EFFET CREE POUR MATERIALISER LE CREDIT CONSENTI PAR LE TIRE ACCEPTEUR AU PROFIT DU TIREUR N'EST PAS UN EFFET DE COMPLAISANCE; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTAIT D'UN ACTE CONCLU PAR LE TIRE ACCEPTEUR, ET LE TIREUR QUE LES EFFETS LITIGIEUX AVAIENT ETE EMIS POUR MATERIALISER UNE AVANCE; QU'IL NE S'AGISSAIT DONC PAS D'EFFETS DE COMPLAISANCE, NI DE PAPIER DE CAVALERIE LEQUEL SUPPOSE DES TIRAGES CROISES; QU'EN SE BORNANT DES LORS A RELEVER POUR CARACTERISER LA FAUTE LOURDE PRETENDUMENT COMMISE PAR LE TIRE ACCEPTEUR QUE CELUI-CI S'ETAIT PRETE A UNE OPERATION DE CAVALERIE VISANT A CREER L'IDEE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT CONSTATER L'INEXISTENCE DE LA PROVISION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARRET ENONCE, DANS SES MOTIFS, QUE LA SOCIETE BUTENOV A COMMIS UNE FAUTE LOURDE EN FAISANT CROIRE, PAR SON ACCEPTATION DES EFFETS, A UN CREDIT IMAGINAIRE, ET QUE LE PREJUDICE EN RESULTANT POUR LA CRCAM S'ELEVE AU MONTANT DES EFFETS, LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DROIT A L'ACTION CAMBIAIRE ENGAGEE ET PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, A ALLOUE A CELLE-CI 2 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA SOCIETE BUTENOV, N'A PAS, DANS SON DISPOSITIF, PRONONCE CONDAMNATION AU PAIEMENT DU MONTANT DES EFFETS EN SE FONDANT SUR LA FAUTE DONT S'AGIT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BUTENOV AU PAIEMENT A LA CRCAM DU MONTANT DES DEUX EFFETS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE TIRE ACCEPTEUR FAISAIT VALOIR QUE DANS UNE LETTRE A LUI ADRESSEE PAR LE BANQUIER PORTEUR, CELUI-CI RECONNAISSAIT QUE LA SOCIETE SEULE AVAIT LA QUALITE A L'EXCLUSION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS DONT LA PERTINENCE EST EVIDENTE LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LE TIRE ACCEPTEUR FAISAIT VALOIR QUE LES EFFETS AVAIENT ETE EMIS A L'INSTIGATION ET SOUS LA MENACE DU BANQUIER PORTEUR, LEQUEL NE POUVAIT IGNORER, EN ACCEPTANT LES EFFETS, QU'IL PORTAIT PREJUDICE AU TIRE; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A ENCORE UNE FOIS PRIVE SA DECISION DE MOTIFS; MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QU'IL ETAIT ETABLI QUE FERRE, AVAIT SIGNE LES EFFETS EN SON NOM PERSONNEL ET NON EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE CIE ET QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LA CRCAM AIT SU, LORS DE L'ESCOMPTE, QUE LES EFFETS N'AURAIENT PAS PROVISION A LEURS ECHEANCES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN EST MAL FONDE EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'UN DES DEUX EFFETS ESCOMPTES A ETE, FAUTE DE PAIEMENT A SON ECHEANCE, CONTREPASSE LE 24 AVRIL 1974 AU DEBIT DU COMPTE COURANT DE FERRE, ET QUE LE LENDEMAIN LA CRCAM A INSCRIT LA VALEUR DE CE MEME EFFET AU CREDIT DU MEME COMPTE, AVEC LA MENTION REMISE ; ATTENDU QUE POUR MOTIVER SA DECISION SUR LE TERRAIN DU DROIT CAMBIAIRE, AUTRE FONDEMENT QU'ELLE DONNAIT A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL ENONCE, AU SUJET DE LA CONTREPASSATION DE CET EFFET, QUE LA CRCAM ETAIT LIBRE DE RECTIFIER CETTE ECRITURE QUI, SELON ELLE, PROVENAIT D'UNE ERREUR, ET DE LA PORTER A NOUVEAU AU CREDIT DE FERRE TANT QUE LE COMPTE N'ETAIT PAS CLOS; QU'EN AGISSANT AINSI, ELLE OBTEMPERAIT AUX DESIRS DE SON CLIENT QUI, SEUL, POURRAIT CONTESTER CETTE OPERATION ; ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTREPASSATION, LORSQUE LE REMETTANT EST, COMME L'ETAIT FERRE, IN BONIS, EQUIVAUT A UN PAIEMENT, ET PRIVE LE BANQUIER DE TOUS SES DROITS SUR LE TITRE CONTREPASSE, DE SORTE QUE LE RETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT DU COMPTE S'ANALYSE POUR LE BANQUIER EN UNE NOUVELLE ACQUISITION DE L'EFFET, ET QUE CETTE TRANSMISSION DE CELUI-CI PAR LE REMETTANT A LA BANQUE, SI ELLE S'OPERE, COMME EN L'ESPECE, NON PAR UN NOUVEL ENDOSSEMENT MAIS PAR UNE SIMPLE REMISE DU TITRE, NE PRODUIT QUE LES EFFETS D'UNE CESSION ORDINAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A CEPENDANT ADMIS QUE LA CRCAM POUVAIT SE PREVALOIR DE L'INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE POINT;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, EN SA DEUXIEME BRANCHE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.