SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DE GALEA, ARCHITECTE QUI EST ASSURE PAR LA MUTUELLE DES ARCHITECTES ET QUI A DIRIGE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO BELLE FEUILLE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 DECEMBRE 1977) DE L'AVOIR CONDAMNE A INDEMNISER CETTE SOCIETE MAITRE D'OUVRAGE ET A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS A REPARATION PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT D'ASSOCIES ET PORTEURS DE PARTS, EN RAISON DES INONDATIONS SUCCESSIVES SURVENUES DANS LES SOUS-SOLS A USAGE DE PARKING, ALORS SELON LE MOYEN, QUE "L'ARRET ATTAQUE NE PRECISE PAS LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCE ET NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA RESPONSABILITE RETENUE , LAQUELLE, APRES RECEPTION DE L'OUVRAGE, NE PEUT ETRE QUE LA GARANTIE DECENNALE AUX CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES, NOTAMMENT QUANT A LA GRAVITE DU DESORDRE, QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ; ET ALORS, QUE LA COUR D'APPEL ETANTSAISIE D'UNE ACTION FONDEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE CONTRE L'ARCHITECTE SUR LA GARANTIE DECENNALE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, N'A PAS CONSTATE QUE LES DESORDRES AFFECTANT LES OUVRAGES AURAIENT PORTE ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'EDIFICE OU L'AURAIENT RENDU IMPROPRE A SA DESTINATION" ; MAIS ATTENDU QUE, LORSQUE LES DESORDRES SURVENUS DANS LES GROS OUVRAGES APRES RECEPTION NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE ET NE LE RENDENT PAS IMPROPRE A SA DESTINATION, L'ARCHITECTE EN EST NEANMOINS RESPONSABLE SI SA FAUTE EST PROUVEE ; ET ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT RETENU A LA CHARGE DE GALEA, AU VU DE L'EXPERTISE, DES MANQUEMENTS AUX REGLES DE L'ART CONSTITANT EN UNE ERREUR DANS LA CONCEPTION ET LA DIRECTION DES TRAVAUX A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.