SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 1134, 1315, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, 4, 5, 12, 14, 16, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D. 732-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 45-1 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, 8 A 11 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972, DE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MOREAU ETAIT TENU DE S'AFFILIER A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES, AUX MOTIFS QU'IL CONCLUAIT AVEC SES CLIENTS DES CONTRATS DE CONSTRUCTION SUIVANT LES MODALITES DES ARTICLES 45-1 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET 11 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972, QUE CES TEXTES VISENT LES PERSONNES AYANT LA QUALITE D'ENTREPRENEUR, QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 IMPLIQUE EGALEMENT QUE MOREAU AVAIT CETTE QUALITE PUISQU'IL S'ADRESSAIT A DES SOUS-TRAITANTS, ET QU'IL SE COMPORTAIT A LA FOIS COMME UN ARCHITECTE ET UN ENTREPRENEUR GENERAL EMPLOYANT DU PERSONNEL DE BUREAU ET DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX, TECHNICIENS DU BATIMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 732-1 DU CODE DU TRAVAIL VISANT LES ENTREPRISES DONT L'AFFILIATION EST OBLIGATOIRE AUX CAISSES DES CONGES PAYES DU BATIMENT, L'ACTIVITE REELLEMENT EXERCEE PAR CHAQUE ENTREPRISE ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER L'ACTIVITE EXACTE ET EFFECTIVE DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE MOREAU, LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 45-1 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LA PERSONNE VISEE AIT OBLIGATOIREMENT LA QUALITE D'ENTREPRENEUR, QU'IL EN EST DE MEME DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 ET DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, NON ENCORE PUBLIEE A LA DATE DE L'ASSIGNATION, ET QU'EN CONSIDERANT QUE CETTE QUALITE RESULTAIT DESDITS TEXTES, LA COUR A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ALORS, EN OUTRE, QUE, L'ARRET QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MOREAU, LEQUEL FAISAIT VALOIR QU'IL NE FOURNISSAIT, DANS LE CADRE DU CONTRAT CONCLU AVEC SES CLIENTS, AUCUNE PRESTATION EN MATIERE DE CONSTRUCTION, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QU'IL SE COMPORTAIT COMME UN ARCHITECTE ET LUI APPLIQUER LA QUALIFICATION D'ENTREPRENEUR, ALORS, ENFIN, QU'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE N'EST PAS TOUT ENTIERE CONSACREE A DES TRAVAUX JUSTIFIANT L'AFFILIATION NE DOIT ETRE AFFILIEE POUR SON ACTIVITE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ;
MAIS, ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ANALYSANT SANS LES DENATURER LES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT CONSTATE QUE MOREAU QUI S'INTITULAIT DANS SON ASSIGNATION "ENTREPRENEUR" PUIS FAISAIT VALOIR QU'IL ETAIT IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS LA RUBRIQUE "VENTE-REPRESENTATION EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES PAVILLONS LEMOUX-BERNARD" ET A L'INSEE SOUS LA RUBRIQUE "ARCHITECTE" ET QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UNE PATENTE D'AGENTS D'AFFAIRES, PASSAIT AVEC SES CLIENTS DES CONTRATS DE CONSTRUCTION, PRESENTANT LES CARACTERES DE VERITABLES MARCHES DE TRAVAUX, SUR DES TERRAINS LEUR APPARTENANT, SUIVANT LES MODALITES D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, ARTICLE 45-1 ET DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972, QUI VISENT LES PERSONNES AYANT LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ; QU'IL SE COMPORTAIT A LA FOIS COMME UN ARCHITECTE ET UN ENTREPRENEUR GENERAL S'ENGAGEANT A REALISER LA TOTALITE DE L'OUVRAGE SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR VOIE DE SOUS-TRAITANCE ; QUE, PAR UNE REPRESENTATION DE FAIT QUI NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS, APRES AVOIR ECARTE LES PRETENDUES ACTIVITES D'ANIMATEUR DE CONSTRUCTION, DE MAITRE D'X... ET DE PROMOTEUR DONT SE PREVALAIT MOREAU, ET REJETE COMME NON PERTINENTES SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES IL N'AURAIT EMPLOYE QUE DU PERSONNEL DE BUREAU ET DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX, QUE L'ACTIVITE REELLEMENT EXERCEE PAR L'ENTREPRISE MOREAU DONT TOUTES LES BRANCHES ETAIENT CONFONDUES ENTRAIT DANS LA NOMENCLATURE DE CELLES VISEES PAR L'ARTICLE D. 732-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RENDAIT, EN CONSEQUENCE, OBLIGATOIRE SON AFFILIATION A LA CAISSE DES CONGES PAYES ET DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES, NONOBSTANT LES REFERENCES, APPELLATION OU QUALITES QUE LADITE ENTREPRISE AVAIT PU PRENDRE A L'INSEE AU REGISTRE DU COMMERCE OU A LA PATENTE POUR ELUDER SES OBLIGATIONS ; QUE, SE FAISANT, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.