SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 DECEMBRE 1976), D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR L'ACTION DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT (BREC) TENDANT AU PAIEMENT DE LA DETTE ENVERS CELLE-CI DE LA SOCIETE DES ENTREPRISES SYLVAIN BASTIANI, EN LIQUIDATION DES BIENS, PAR BASTIANI, CAUTION SOLIDAIRE, JUSQU'A VERIFICATION, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, DE LA CREANCE PRODUITE PAR LA BREC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FAIT QUE LE CREANCIER AIT CRU DEVOIR PRODUIRE A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON DEBITEUR ET QUE, PAR CONSEQUENT, SA CREANCE SOIT SOUMISE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DU PASSIF DUDIT DEBITEUR, NE SAURAIT FAIRE ECHEC AU DROIT QU'IL TIENT DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT A SON PROFIT DE POURSUIVRE AUPRES DE LA CAUTION LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER EN CONSIDERATION D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.