VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 78-10. 270 ET 78-10. 315 ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N 78-10. 270 :
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1977) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICARDIE LA REINE A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LA SOCIETE BATI-SEINE SOUS LA DIRECTION DE L'ARCHITECTE ROUX ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, A LA SUITE DE MALFACONS ET DE DESORDRES CONSTATES DANS CES IMMEUBLES, A FAIT ASSIGNER ROUX, GATINAIS EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE BATI-SEINE, ET LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ASSUREUR DE CETTE DERNIERE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE PICARDIE LA REINE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE DECENNALE QU'ELLE CONTRE LES CONSA DIRIGEE TRUCTEURS ET NOTAMMENT CONTRE L'ARCHITECTE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI SE PREVAUT D'UN ACTE SOUS-SEING PRIVE DE PROUVER LA SINCERITE DES SIGNATURES LORSQUE CELLES-CI SONT DENIEES OU MECONNUES PAR LE DEFENDEUR ; QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE PROPRIETAIRE ET MAITRE DE X... DENIAIT LA SINCERITE DES SIGNATURES APPOSEES AU PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE INVOQUE PAR L'ARCHITECTE, EN SE PREVALANT DE CE QUE CE DOCUMENT CONTENAIT DES SIGNATURES DIFFERENTES ATTRIBUEES A LA MEME PERSONNE SANS QUE L'ON PUISSE SAVOIR QUI A SIGNE ; ET QUE L'ARRET A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN PRESUMANT LA SINCERITE DES SIGNATURES DENIEES A DEFAUT PAR LE DEFENDEUR D'UNE MISE EN DOUTE "REGULIERE" ; MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE PICARDIE LA REINE S'ETANT BORNEE, SANS DENIER FORMELLEMENT LA SIGNATURE QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE, A S'APPROPRIER, PAR SES CONCLUSIONS, LES MOTIFS DU JUGEMENT SELON LESQUELS LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DU 19 DECEMBRE 1961 PORTAIT AU VERSO DEUX SIGNATURES DIFFERENTES DE CELLES DE LA PREMIERE PAGE "SANS QUE L'ON PUISSE SAVOIR QUI A SIGNE", LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE CE DOCUMENT PORTAIT AU VERSO LE PARAPHE DU PROPRIETAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR, A, PAR CETTE ENONCIATION PROCEDANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N 78-10. 270 :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE PLUS DE DIX ANS S'ETANT ECOULE ENTRE LE 19 DECEMBRE 1961 ET LE 22 NOVEMBRE 1972, DATE DE L'ASSIGNATION, LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE SE TROUVAIT EXPIRE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'A PAS REPONDU AU MOYEN D'APPEL TIRE DE CE QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DU 19 DECEMBRE 1961 CONCERNAIT EXCLUSIVEMENT LE GROS OEUVRE DES TRAVAUX DE LA PREMIERE TRANCHE, DANS UN MARCHE TOUS CORPS D'ETAT ET QUE LA SEULE RECEPTION DE L'IMMEUBLE ACHEVE AURAIT ETE SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ; QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS L'ARRET N'A PAS INDIQUE SUR QUEL DOCUMENT CONTRACTUEL IL SE FONDAIT POUR RETENIR LA RECEPTION AU 19 DECEMBRE 1961 ; QUE LE MARCHE PROPREMENT DIT QUI FORMAIT LE DOCUMENT PRIORITAIRE CONTENAIT DES CLAUSES PARLANT UNIQUEMENT DE LA RECEPTION DEFINITIVE ; QUE, DE TOUTES MANIERES, LA NORME AFNOR IMPOSAIT UN PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE AUX FINS DE RETROACTIVITE A UNE RECEPTION PROVISOIRE POUR TOUS CORPS D'ETAT, DES L'ENTIER ACHEVEMENT DU BATIMENT, ET QUE L'EXPERTISE AVAIT ETABLI L'ABSENCE D'UNE RECEPTION PROVISOIRE DE LA PREMIERE TRANCHE ET DE PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE ; QUE L'ARRET N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ; MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA SOCIETE PICARDIE LA REINE N'A PAS INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL LA NORME AFNOR MENTIONNEE PAR LE MOYEN ; QU'ENSUITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, PROCEDANT A UNE RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES, ONT SOUVERAINEMENT RETENU L'EXISTENCE D'UNE RECEPTION PROVISOIRE PORTANT SUR LE GROS OEUVRE DES TRAVAUX DE LA PREMIERE TRANCHE AU VU DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DU 19 DECEMBRE 1961 SIGNE DES PARTIES ; QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LA DATE DE CE PROCES-VERBAL CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI DECENNAL REPONDANT AINSI, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 78-10. 315 :
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU UNE OBLIGATION DE GARANTIE A SA CHARGE EN RAISON DES MALFACONS PORTANT SUR LES ETAGES INFERIEURS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN VERTU DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA NOMENCLATURE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE FAISAIT EXPRESSEMENT REFERENCE L'ARTICLE 1ER DE LA POLICE D'ASSURANCE, LA QUALIFICATION 110 EST DECERNEE A L'ENTREPRISE CAPABLE DE CONSTRUIRE DES IMMEUBLES NE DEPASSANT PAS CINQ NIVEAUX (R.C. +4 INCLUSIVEMENT) . ; QU'IL EN RESULTE QUE L'IMMEUBLE DOIT ETRE CONSIDERE COMME FORMANT UN TOUT INDIVISIBLE, LA CONSTRUCTION DE CINQ ETAGES IMPLIQUANT AU NIVEAU INFERIEUR ET NOTAMMENT AU NIVEAU DES FONDATIONS UNE TECHNIQUE PARTICULIERE EXCEDANT LA QUALIFICATION 110 ; QUE, DES LORS, EN RETENANT A LA CHARGE DE L'ASSUREUR UNE OBLIGATION DE GARANTIE, A LA FAVEUR D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DETERMINEE, NON PAS EN FONCTION DU GABARIT DE L'IMMEUBLE, MAIS DE CHACUN DES ETAGES DE CE DERNIER CONSIDERE INDIVIDUELLEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES STIPULATIONS ET A MECONNU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A RELEVE QU'A L'EPOQUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX LA SOCIETE BATI-SEINE AVAIT LA QUALIFICATION 110 QUI LUI PERMETTAIT DE CONSTRUIRE DES IMMEUBLES DE QUATRE NIVEAUX AU-DESSUS DU REZ-DE-CHAUSSEE ET NON CELLE QUI LUI AURAIT PERMIS DE REALISER DES IMMEUBLES DE CINQ NIVEAUX AU-DESSUS DU REZ-DE-CHAUSSEE, COMME C'ETAIT LE CAS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, A AUSSI CONSTATE QUE CERTAINS DESORDRES AFFECTAIENT LE TROISIEME ETAGE ET LE PARKING ; QU'ELLE A PU, DES LORS, PAR UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION DE L'ARTICLE 1ER DU CONTRAT, INTERPRETATION QUE RENDAIT NECESSAIRE L'AMBIGUITE CREEE PAR L'ABSENCE DE DEFINITION PRECISE DES DOMMAGES EXCLUS DE LA GARANTIE, DECIDER QUE LES MALFACONS ATTEIGNANT CES PARTIES DE L'IMMEUBLE ETAIENT COUVERTES PAR L'ASSURANCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.