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23/05/1979 | FRANCE | N°76-15574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 76-15574


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LOISEAU, PHARMACIEN, ETAIT DEBITEUR DE COTISATIONS PATRONALES ENVERS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET CREANCIER DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, POUR LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS A DES ACCIDENTES DU TRAVAIL, QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LOISEAU ETAIT EN DROIT D'OPERER SUR SA DETTE DE COTISATIONS, UNE COMPENSATION A DUE CONCURRENCE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ALORS QUE, DEPU

IS L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, LES UNIONS DE RECOUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LOISEAU, PHARMACIEN, ETAIT DEBITEUR DE COTISATIONS PATRONALES ENVERS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET CREANCIER DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, POUR LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS A DES ACCIDENTES DU TRAVAIL, QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LOISEAU ETAIT EN DROIT D'OPERER SUR SA DETTE DE COTISATIONS, UNE COMPENSATION A DUE CONCURRENCE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ALORS QUE, DEPUIS L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, LES UNIONS DE RECOUVREMENT NE SONT PLUS MANDATAIRES DES CAISSES MAIS OPERENT POUR LE COMPTE DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, DE SORTE QUE LES REGLES DE COMPENSATION DEFINIES PAR LES ARTICLES 1289 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, NE SAURAIENT JOUER ENTRE UNE CREANCE DE L'URSSAF AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AGENCE CENTRALE ET UNE DETTE PERSONNELLE D'UNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CES DEUX ORGANISMES AYANT DES PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR QUE NI LES URSSAF, NI L'AGENCE CENTRALE NE RECOUVRENT POUR LEUR PROPRE COMPTE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15574
Date de la décision : 23/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Compensation avec des prestations dues par la caisse primaire - Recouvrement des cotisations par l'URSSAF.

Ni les URSSAF, ni l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ne recouvrent pour leur propre compte les cotisations. Par suite, ne peut être accueilli le moyen soutenant, pour faire grief à un arrêt d'avoir admis la compensation entre la dette de cotisations patronales d'un pharmacien envers l'URSSAF, et sa créance sur la caisse primaire pour fourniture de médicaments aux accidentés du travail, que, depuis l'ordonnance du 21 août 1967, les URSSAF ne sont plus mandataires des caisses, mais opèrent pour le compte de l'ACOSS.


Références :

Ordonnance du 21 septembre 1967 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 09 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-02-08 Bulletin 1968 IV N. 96 p.80 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1979, pourvoi n°76-15574, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 455

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hubert-Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.15574
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