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17/05/1979 | FRANCE | N°78-11017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 78-11017


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE L. 351-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA REDACTION DE LA LOI N 75-3 DU 3 JANVIER 1975 ET L'ARTICLE 21 DE CETTE MEME LOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DEUXIEME DE CES TEXTES QUE LORSQU'UN ASSURE NON ENCORE TITULAIRE D'UNE PENSION OU D'UNE RENTE DE VIEILLESSE A DISPARU DE SON DOMICILE DEPUIS PLUS D'UN AN, SON CONJOINT PEUT OBTENIR, A TITRE PROVISOIRE, LA LIQUIDATION DES DROITS QUI LUI AURAIENT ETE RECONNUS EN CAS DE DECES DE L'ASSURE ; QUE SELON LE TROISIEME, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974

; ATTENDU QUE DAME X..., NEE LE 18 FEVRIER 1895, DONT LE M...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE L. 351-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA REDACTION DE LA LOI N 75-3 DU 3 JANVIER 1975 ET L'ARTICLE 21 DE CETTE MEME LOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DEUXIEME DE CES TEXTES QUE LORSQU'UN ASSURE NON ENCORE TITULAIRE D'UNE PENSION OU D'UNE RENTE DE VIEILLESSE A DISPARU DE SON DOMICILE DEPUIS PLUS D'UN AN, SON CONJOINT PEUT OBTENIR, A TITRE PROVISOIRE, LA LIQUIDATION DES DROITS QUI LUI AURAIENT ETE RECONNUS EN CAS DE DECES DE L'ASSURE ; QUE SELON LE TROISIEME, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974 ; ATTENDU QUE DAME X..., NEE LE 18 FEVRIER 1895, DONT LE MARI QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE TEINTURIER AVAIT DISPARU DE SON DOMICILE LE 26 OCTOBRE 1960, A DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 351-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, LA LIQUIDATION DES DROITS QUI LUI AURAIENT ETE RECONNUS EN CAS DE DECES DE SON MARI ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X... AVAIT DROIT A UNE PENSION DE REVERSION DEVANT PRENDRE EFFET A COMPTER DU LENDEMAIN DE LA DISPARITION, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI LA LOI DU 3 JANVIER 1975 A PERMIS AU CONJOINT DE L'ASSURE, DISPARU DE SON DOMICILE, D'OBTENIR UNE PENSION DE REVERSION SANS ATTENDRE QUE L'ABSENCE AIT ETE JUDICIAIREMENT CONSTATEE, CETTE LOI N'A PAS CREE UN DROIT NOUVEAU MAIS PERMIS DE FAIRE VALOIR UN DROIT QUE LE CONJOINT DU DISPARU POSSEDAIT DEJA ET QUI DEVAIT PRENDRE EFFET LE LENDEMAIN DE LA DISPARITION ; ATTENDU CEPENDANT, QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 A INSTITUE AU PROFIT DU CONJOINT DE L'ASSURE DISPARU UN DROIT QUI PRECEDEMMENT NE LUI ETAIT PAS RECONNU ; QU'IL S'ENSUIT QUE CE DROIT NE PEUT PRODUIRE D'EFFET AU PROFIT DU CONJOINT D'UN ASSURE DISPARU AVANT LA PROMULGATION DE CETTE LOI QU'A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, LIMITE ASSIGNEE PAR LE LEGISLATEUR LUI-MEME A LA RETROACTIVITE DE SON APPLICATION, MEME SI LA DISPARITION EST BIEN ANTEREURE A CETTE DATE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-11017
Date de la décision : 17/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Disparition de l'assuré - Loi du 3 janvier 1975 - Application dans le temps.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Disparition de l'assuré - Loi du 3 janvier 1975.

La loi n. 75-3 du 3 janvier 1975 modifiant l'article L 351-1 du Code de la sécurité sociale, et selon laquelle lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré, a institué au profit du conjoint un droit qui précédemment ne lui était pas reconnu. Il s'ensuit que la pension de réversion liquidée, sur le fondement de la loi nouvelle, au profit du conjoint d'un assuré disparu avant sa promulgation, ne peut prendre effet qu'à compter du 1er juillet 1974, limite assignée par la loi elle-même à la rétroactivité de son application.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1
LOI 75-3 du 03 janvier 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 09 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1979, pourvoi n°78-11017, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 432

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11017
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