SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE L. 351-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA REDACTION DE LA LOI N 75-3 DU 3 JANVIER 1975 ET L'ARTICLE 21 DE CETTE MEME LOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DEUXIEME DE CES TEXTES QUE LORSQU'UN ASSURE NON ENCORE TITULAIRE D'UNE PENSION OU D'UNE RENTE DE VIEILLESSE A DISPARU DE SON DOMICILE DEPUIS PLUS D'UN AN, SON CONJOINT PEUT OBTENIR, A TITRE PROVISOIRE, LA LIQUIDATION DES DROITS QUI LUI AURAIENT ETE RECONNUS EN CAS DE DECES DE L'ASSURE ; QUE SELON LE TROISIEME, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974 ; ATTENDU QUE DAME X..., NEE LE 18 FEVRIER 1895, DONT LE MARI QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE TEINTURIER AVAIT DISPARU DE SON DOMICILE LE 26 OCTOBRE 1960, A DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 351-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, LA LIQUIDATION DES DROITS QUI LUI AURAIENT ETE RECONNUS EN CAS DE DECES DE SON MARI ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X... AVAIT DROIT A UNE PENSION DE REVERSION DEVANT PRENDRE EFFET A COMPTER DU LENDEMAIN DE LA DISPARITION, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI LA LOI DU 3 JANVIER 1975 A PERMIS AU CONJOINT DE L'ASSURE, DISPARU DE SON DOMICILE, D'OBTENIR UNE PENSION DE REVERSION SANS ATTENDRE QUE L'ABSENCE AIT ETE JUDICIAIREMENT CONSTATEE, CETTE LOI N'A PAS CREE UN DROIT NOUVEAU MAIS PERMIS DE FAIRE VALOIR UN DROIT QUE LE CONJOINT DU DISPARU POSSEDAIT DEJA ET QUI DEVAIT PRENDRE EFFET LE LENDEMAIN DE LA DISPARITION ; ATTENDU CEPENDANT, QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 A INSTITUE AU PROFIT DU CONJOINT DE L'ASSURE DISPARU UN DROIT QUI PRECEDEMMENT NE LUI ETAIT PAS RECONNU ; QU'IL S'ENSUIT QUE CE DROIT NE PEUT PRODUIRE D'EFFET AU PROFIT DU CONJOINT D'UN ASSURE DISPARU AVANT LA PROMULGATION DE CETTE LOI QU'A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, LIMITE ASSIGNEE PAR LE LEGISLATEUR LUI-MEME A LA RETROACTIVITE DE SON APPLICATION, MEME SI LA DISPARITION EST BIEN ANTEREURE A CETTE DATE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.