SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'OFFICE DE LA JEUNESSE DU CERCLE DE SONTHOFEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'EXEQUATUR A UN JUGEMENT ALLEMAND DU 26 AOUT 1970, QUI AVAIT CONDAMNE S. A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ALEXANDRA K., AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND, POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE S. ET LA MERE DE L'ENFANT, S'ETAIT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LES DECLARATIONS DE CELLE-CI ET QU'UNE TELLE DECISION EST INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN LE JUGEMENT ALLEMAND, QUI NE SERAIT COMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGEMENT ALLEMAND, QUI NE SERAIT PAS SEULEMENT FONDE SUR LES DECLARATIONS DE LA MERE, MAIS AUSSI SUR UNE EXPERTISE SANGUINE, SERAIT COMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET DU 14 JUIN 1974, QUI AVAIT ACCORDE L'EXEQUATUR AU JUGEMENT ALLEMAND, AU MOTIF QUE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS NE S'OPPOSAIT PAS A L'EXECUTION D'UNE DECISION D'UN TRIBUNAL ETRANGER QUI SE FONDAIT SUR LES DECLARATIONS CIRCONSTANCIEES DE LA MERE, PARAISSANT A CE TRIBUNAL DIGNES DE FOI ; QUE LEDIT ARRET A ETE CASSE, LE 18 MAI 1976, POUR VIOLATION DE LA LOI, AU MOTIF QUE, SANS REVISER AU FOND LA DECISION ETRANGERE, LE JUGE DE L'EXEQUATUR DOIT ASSURER QUE LE TEMOIGNAGE DE LA MERE AFFIRMANT L'EXISTENCE DE RELATIONS SEXUELLES EST CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER ; QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONSTATE QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND AVAIT FAIT ETAT DE L'EXPERTISE SANGUINE QUE POUR DECIDER QU'IL N'EN RESULTAIT AUCUN INDICE S'OPPOSANT A LA PATERNITE DU DEFENDEUR, ET NON POUR Y TROUVER UN ELEMENT VENANT CORROBORER L'EXISTENCE DES RELATIONS INTIMES, ET QUE DONC IL S'ETAIT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LES DECLARATIONS DE LA MERE POUR ETABLIR L'EXISTENCE DESDITES RELATIONS, EN A DEDUIT QU'UNE TELLE DECISION ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ; QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI S'EST DONC BORNEE, PAR L'ARRET ATTAQUE, A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.