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15/05/1979 | FRANCE | N°78-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1979, 78-13163


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'OFFICE DE LA JEUNESSE DU CERCLE DE SONTHOFEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'EXEQUATUR A UN JUGEMENT ALLEMAND DU 26 AOUT 1970, QUI AVAIT CONDAMNE S. A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ALEXANDRA K., AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND, POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE S. ET LA MERE DE L'ENFANT, S'ETAIT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LES DECLARATIONS DE CELLE-CI ET QU'UNE TELLE DECISION EST INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN LE JUGEMENT

ALLEMAND, QUI NE SERAIT COMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'OFFICE DE LA JEUNESSE DU CERCLE DE SONTHOFEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'EXEQUATUR A UN JUGEMENT ALLEMAND DU 26 AOUT 1970, QUI AVAIT CONDAMNE S. A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ALEXANDRA K., AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND, POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE S. ET LA MERE DE L'ENFANT, S'ETAIT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LES DECLARATIONS DE CELLE-CI ET QU'UNE TELLE DECISION EST INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN LE JUGEMENT ALLEMAND, QUI NE SERAIT COMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGEMENT ALLEMAND, QUI NE SERAIT PAS SEULEMENT FONDE SUR LES DECLARATIONS DE LA MERE, MAIS AUSSI SUR UNE EXPERTISE SANGUINE, SERAIT COMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET DU 14 JUIN 1974, QUI AVAIT ACCORDE L'EXEQUATUR AU JUGEMENT ALLEMAND, AU MOTIF QUE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS NE S'OPPOSAIT PAS A L'EXECUTION D'UNE DECISION D'UN TRIBUNAL ETRANGER QUI SE FONDAIT SUR LES DECLARATIONS CIRCONSTANCIEES DE LA MERE, PARAISSANT A CE TRIBUNAL DIGNES DE FOI ; QUE LEDIT ARRET A ETE CASSE, LE 18 MAI 1976, POUR VIOLATION DE LA LOI, AU MOTIF QUE, SANS REVISER AU FOND LA DECISION ETRANGERE, LE JUGE DE L'EXEQUATUR DOIT ASSURER QUE LE TEMOIGNAGE DE LA MERE AFFIRMANT L'EXISTENCE DE RELATIONS SEXUELLES EST CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER ; QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONSTATE QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND AVAIT FAIT ETAT DE L'EXPERTISE SANGUINE QUE POUR DECIDER QU'IL N'EN RESULTAIT AUCUN INDICE S'OPPOSANT A LA PATERNITE DU DEFENDEUR, ET NON POUR Y TROUVER UN ELEMENT VENANT CORROBORER L'EXISTENCE DES RELATIONS INTIMES, ET QUE DONC IL S'ETAIT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LES DECLARATIONS DE LA MERE POUR ETABLIR L'EXISTENCE DESDITES RELATIONS, EN A DEDUIT QU'UNE TELLE DECISION ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ; QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI S'EST DONC BORNEE, PAR L'ARRET ATTAQUE, A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-13163
Date de la décision : 15/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Décision d'une juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant de ce chef - Irrecevabilité.

* CASSATION - Juridiction de renvoi - Décision - Pourvoi contre cette décision - Moyen critiquant sa conformité à l'arrêt de cassation - Irrecevabilité.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Déclaration de la mère - Absence d'autres éléments.

* CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Déclaration de la mère - Absence d'autres éléments.

* FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Enfant allemand - Fondement - Déclaration de la mère - Absence d'autres éléments - Disposition contraire à l'ordre public français.

Est irrecevable le moyen qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée. Fait une exacte application des principes posés par l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la Cour d'appel de renvoi qui, statuant sur l'exequatur d'un jugement allemand au profit d'un mineur, en se fondant sur les déclarations de la mère affirmant l'existence de relations intimes déclare que cette décision est contraire à la conception française de l'ordre public international, après avoir relevé que la tribunal étranger a retenu une expertise sanguine, non pour y trouver un élément venant corroborer l'existence des relations intimes, mais pour décider qu'il n'en résultait aucun indice s'opposant à la paternité du défendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambres réunies), 25 octobre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-21 Bulletin 1978 III N. 261 (1) p.200 (REJET) et l'arrêt cité (sur l'irrecevabilité du moyen) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-07 Bulletin 1978 I N. 89 p.73 (REJET) et les arrêts cités (sur la conformité à l'ordre public international français)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1979, pourvoi n°78-13163, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 140

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Voulet CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13163
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