SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE JEAN X... A, LE 2 FEVRIER 1959, PRIS DIVERS ENGAGEMENTS ENVERS SA MERE, DAME Z... ; QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, A VU, DANS L'ACTE CONTENANT CES ENGAGEMENTS, UNE DONATION REVOQUEE DE PLEIN DROIT PAR LA SURVENANCE D'UN ENFANT DU DONATEUR ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'OBLIGATION NATURELLE, QUI PREND SA SOURCE DANS UN IMPERIEUX DEVOIR MORAL DE CONSCIENCE, EXCLUT NECESSAIREMENT LA NOTION DE LIBERALITE ET QUE L'ARRET, QUI CONSTATERAIT LUI-MEME LES ELEMENTS DE FAIT CARACTERISANT LE PROFOND DEVOIR DE RECONNAISSANCE D'UN FILS ENVERS SA MERE, LAQUELLE SE SERAIT PRIVEE DE TOUT DROIT DANS LA SUCCESSION DE SON MARI AU PROFIT DE SON FILS INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSEL, AURAIT ARBITRAIREMENT ECARTE LA QUALIFICATION D'ACTE A TITRE ONEREUX EN RETENANT, A TORT ET PAR VOIE DE PURE AFFIRMATION, L'EXISTENCE D'UN "SERVICE NON APPRECIABLE EN ARGENT" ; MAIS ATTENDU QUE LE SERVICE RENDU PAR DAME Y... A SON FILS JEAN X... EN LE METTANT EN RAPPORT AVEC BOSON DE TALLEYRAND-PERIGORD NE POUVAIT FONDER UNE OBLIGATION NATURELLE A LA CHARGE DE JEAN X... ET QUE LA COUR D'APPEL A DONC JUSTEMENT DECIDE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR CELUI-CI, A SUPPOSER QU'IL L'EUT ETE EN VERTU D'UN DEVOIR DE RECONNAISSANCE DONT IL S'ESTIMAIT TENU, N'ETAIT PAS POUR AUTANT UN ACTE A TITRE ONEREUX ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFUSE DE RATTACHER L'ENGAGEMENT DE JEAN X... A UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS SA MERE, D'UNE PART, DE N'AVOIR EXAMINE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE QUE DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS CIVILES DE JEAN X... ENVERS DAME DE Y... ET NON DANS CELUI DE L'OBLIGATION NATURELLE QUI PEUT EXISTER QUAND UNE OBLIGATION CIVILE EST ETEINTE, EN PARTICULIER AU PROFIT D'UNE EPOUSE PRIVEE DE TOUT DROIT DANS LA SUCCESSION DE SON MARI ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE D'EXAMINER, AU MOTIF QU'UN ACTE PRECEDANT DU 17 FEVRIER 1953 ETAIT ANNULE, SI CET ACTE NE PRESENTAIT PAS, AVEC L'ACTE DE 1959, UN LIEN SUFFISANT POUR PERMETTRE DE RECONNAITRE AUX OBLIGATIONS NEES DE CE SECOND ACTE UN CARACTERE ALIMENTAIRE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'ACTE DE 1959, DECLARANT "NULLES A CE JOUR" LES CONVENTIONS ANTERIEURES, QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE TENIR COMPTE DE L'ACTE DE 1953, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE DAME DE Y... AVAIT DEMANDE EN JUSTICE A SON FILS, EN 1962, ET D'AILLEURS OBTENU, UNE PENSION EN INVOQUANT L'OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE ET NON L'EXECUTION DE L'ACTE DE 1959, A PU EN DEDUIRE QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE QUE CET ACTE AVAIT POUR CAUSE UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE ET A PAR LA-MEME, ECARTE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION NATURELLE D'ASSISTANCE QUI SE CONFONDAIT, PAR SON OBJET, AVEC L'OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.