SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 15, 16 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE OFFICE DE PUBLICITE ET D'EDITION (OPE) QUI EXPLOITAIT LA REVUE CINEXOANSION A RECU COMMANDE D'UN ENCART PUBLICITAIRE DANS CETTE REVUE, DONT ELLE A RECLAME LE PRIX A LA SOCIETE LUMILUX ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER OPE DE SA DEMANDE, L'ARRET DEFERE A RETENU QU'IL RESULTAIT DE LA PRESENTATION MEME DE LA REVUE QUE LA PUBLICITE LUMILUX S'INSERAIT DANS LE CADRE D'UN ENCART GLOBAL CONCERNANT LE CINEMA "LA MAXEVILLE" DONT LUNEL ETAIT ARCHITECTE, QUE LES DEVIS ET FACTURES AVAIENT ETE ETABLIS AU NOM DE CET ARCHITECTE, QU'OPE AVAIT TRAITE SEULEMENT AVEC CE DERNIER ET QU'IL N'EXISTAIT DONC AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE LUMILUX ET OPE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE LUMILUX DE L'ABSENCE DE LIEN DE DROIT AVEC OPE N'A PAS ETE PRESENTE PAR ELLE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ET SIGNIFIEES MAIS A ETE INVOQUE AU COURS DE LA PLAIDOIRIE ; QUE, DES LORS, EN ACCUEILLANT CE MOYEN, IRRECEVABLE EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.