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15/05/1979 | FRANCE | N°78-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1979, 78-10709


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 15, 16 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE OFFICE DE PUBLICITE ET D'EDITION (OPE) QUI EXPLOITAIT LA REVUE CINEXOANSION A RECU COMMANDE D'UN ENCART PUBLICITAIRE DANS CETTE REVUE, DONT ELLE A RECLAME LE PRIX A LA SOCIETE LUMILUX ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER OPE DE SA DEMANDE, L'ARRET DEFERE A RETENU QU'IL RESULTAIT DE LA PRESENTATION MEME DE LA REVUE QUE LA PUBLICITE LUMILUX S'INSERAIT DANS LE CADRE D'UN ENCART GLOBAL CONCERNANT LE CINEMA "LA MAXEVILLE" DONT LUNEL

ETAIT ARCHITECTE, QUE LES DEVIS ET FACTURES AVAIENT ETE ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 15, 16 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE OFFICE DE PUBLICITE ET D'EDITION (OPE) QUI EXPLOITAIT LA REVUE CINEXOANSION A RECU COMMANDE D'UN ENCART PUBLICITAIRE DANS CETTE REVUE, DONT ELLE A RECLAME LE PRIX A LA SOCIETE LUMILUX ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER OPE DE SA DEMANDE, L'ARRET DEFERE A RETENU QU'IL RESULTAIT DE LA PRESENTATION MEME DE LA REVUE QUE LA PUBLICITE LUMILUX S'INSERAIT DANS LE CADRE D'UN ENCART GLOBAL CONCERNANT LE CINEMA "LA MAXEVILLE" DONT LUNEL ETAIT ARCHITECTE, QUE LES DEVIS ET FACTURES AVAIENT ETE ETABLIS AU NOM DE CET ARCHITECTE, QU'OPE AVAIT TRAITE SEULEMENT AVEC CE DERNIER ET QU'IL N'EXISTAIT DONC AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE LUMILUX ET OPE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE LUMILUX DE L'ABSENCE DE LIEN DE DROIT AVEC OPE N'A PAS ETE PRESENTE PAR ELLE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ET SIGNIFIEES MAIS A ETE INVOQUE AU COURS DE LA PLAIDOIRIE ; QUE, DES LORS, EN ACCUEILLANT CE MOYEN, IRRECEVABLE EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10709
Date de la décision : 15/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Renseignements non contradictoires recueillis au cours de l'audience - Indications verbales données par l'une des parties.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions orales - Déclaration à la barre.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter les prétentions du demandeur, retient qu'il n'existait aucun lien de droit entre les parties, alors que ce moyen invoqué en plaidoirie n'avait pas été présenté dans des conclusions régulièrement déposées et signifiées.


Références :

Code de procédure civile 15 nouveau CASSATION
Code de procédure civile 16 nouveau CASSATION
Code de procédure civile 783 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 15 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-02-23 Bulletin 1976 IV N. 61 (2) p.53 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1979, pourvoi n°78-10709, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Bodevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10709
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