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10/05/1979 | FRANCE | N°78-60780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-60780


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L . 420-6 ET R. 420-1 DU C ODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PATIGEL AVAIT ETE FIXE A CINQ EN 1977, EN FONCTION D'UN EFFECTIF QUI DEPASSAIT ALORS LE CHIFFRE DE CENT SALARIES ; QUE FAISANT ETAT D'UNE REDUCTION, EN OCTOBRE 1978, DE CET EFFECTIF ACCOMPAGNEE DE L'UTILISATION DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES, LA SOCIETE A LIMITE A TROIS LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE LE 2 NOVEMBRE 1978 ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA CONTESTATION FORMEE

DE CE CHEF PAR L'UNION LOCALE CGT, AUX MOTIFS QU'IL FALLAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L . 420-6 ET R. 420-1 DU C ODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PATIGEL AVAIT ETE FIXE A CINQ EN 1977, EN FONCTION D'UN EFFECTIF QUI DEPASSAIT ALORS LE CHIFFRE DE CENT SALARIES ; QUE FAISANT ETAT D'UNE REDUCTION, EN OCTOBRE 1978, DE CET EFFECTIF ACCOMPAGNEE DE L'UTILISATION DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES, LA SOCIETE A LIMITE A TROIS LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE LE 2 NOVEMBRE 1978 ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA CONTESTATION FORMEE DE CE CHEF PAR L'UNION LOCALE CGT, AUX MOTIFS QU'IL FALLAIT SE PLACER A LA DATE DU SCRUTIN POUR DETERMINER L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ET QU'A CETTE DATE LA SOCIETE PATIGEL N'EMPLOYAIT PAS PLUS DE CENT SALARIES, MEME EN TENANT COMPTE DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES DANS LA MESURE OU LE PREVOIT L'ARTICLE L. 124-14 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LE SEUL MOIS D'OCTOBRE 1978 COMME PERIODE DE REFERENCE POUR DETERMINER L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES QUI AVAIT ETE SUPERIEUR A CENT JUSQU'A UNE DATE TRES PROCHE DE CELLE DES ELECTIONS ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU, D'AUTRE PART, AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES EN NE RENOUVELANT PAS LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DE CERTAINS SALARIES A MOINS D'UN MOIS DES ELECTIONS TOUT EN LES UTILISANT IMMEDIATEMENT EN QUALITE DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES, L'EMPLOYEUR AVAIT CHERCHE A DIMINUER LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TROISIEME ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60780
Date de la décision : 10/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Période de référence.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Nombre - Détermination - Effectifs de l'entreprise - Période de référence.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Candidats - Nombre de délégués à élire - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Période de référence.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Litige relatif à la détermination du nombre de délégués à élire - Irrégularités commises par l'employeur - Défaut de réponse à conclusions.

Le mois précédant les élections des délégués du personnel ne peut être seul pris en considération comme période de référence pour déterminer l'effectif moyen des salariés en vue de fixer le nombre de délégués à élire, et il incombe au juge du fond de répondre aux conclusions selon lesquelles, en ne renouvelant pas le contrat de travail à durée déterminée de certains salariés à moins d'un mois des élections tout en les utilisant immédiatement en qualité de travailleurs intérimaires, l'employeur avait cherché à diminuer le nombre des délégués du personnel.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code du travail L420-6 CASSATION
Code du travail R420-1 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lorient, 10 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1979, pourvoi n°78-60780, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 405

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60780
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