SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L . 420-6 ET R. 420-1 DU C ODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PATIGEL AVAIT ETE FIXE A CINQ EN 1977, EN FONCTION D'UN EFFECTIF QUI DEPASSAIT ALORS LE CHIFFRE DE CENT SALARIES ; QUE FAISANT ETAT D'UNE REDUCTION, EN OCTOBRE 1978, DE CET EFFECTIF ACCOMPAGNEE DE L'UTILISATION DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES, LA SOCIETE A LIMITE A TROIS LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE LE 2 NOVEMBRE 1978 ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA CONTESTATION FORMEE DE CE CHEF PAR L'UNION LOCALE CGT, AUX MOTIFS QU'IL FALLAIT SE PLACER A LA DATE DU SCRUTIN POUR DETERMINER L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ET QU'A CETTE DATE LA SOCIETE PATIGEL N'EMPLOYAIT PAS PLUS DE CENT SALARIES, MEME EN TENANT COMPTE DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES DANS LA MESURE OU LE PREVOIT L'ARTICLE L. 124-14 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LE SEUL MOIS D'OCTOBRE 1978 COMME PERIODE DE REFERENCE POUR DETERMINER L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES QUI AVAIT ETE SUPERIEUR A CENT JUSQU'A UNE DATE TRES PROCHE DE CELLE DES ELECTIONS ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU, D'AUTRE PART, AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES EN NE RENOUVELANT PAS LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DE CERTAINS SALARIES A MOINS D'UN MOIS DES ELECTIONS TOUT EN LES UTILISANT IMMEDIATEMENT EN QUALITE DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES, L'EMPLOYEUR AVAIT CHERCHE A DIMINUER LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TROISIEME ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.