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10/05/1979 | FRANCE | N°77-40069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40069


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE GUY Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGE VERBALEMENT EN 1957, PAR HENRY X..., EXPLOITANT LA SOURCE DE MONTIGNY, A ETE LICENCIE EN NOVEMBRE 1970 ; QUE TOUT EN CONSTATANT QUE SES VISITES A LA CLIENTELE N'AVAIT PAS POUR BUT DE PRENDRE DES COMMANDES, QUI ETAIENT PASSEES DIRECTEMENT A L'ENTREPRISE X..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, DES L'ORIGINE, Y... AVAIT ETE CONSIDERE PAR X... COMME DEVANT BENEFICIER DES AVANTAGES DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS ET QUE, SI DE FEVRIER 1969 A MAI 1970, IL AVAIT, E

N OUTRE, ASSURE L'EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN COMMERCE APPA...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE GUY Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGE VERBALEMENT EN 1957, PAR HENRY X..., EXPLOITANT LA SOURCE DE MONTIGNY, A ETE LICENCIE EN NOVEMBRE 1970 ; QUE TOUT EN CONSTATANT QUE SES VISITES A LA CLIENTELE N'AVAIT PAS POUR BUT DE PRENDRE DES COMMANDES, QUI ETAIENT PASSEES DIRECTEMENT A L'ENTREPRISE X..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, DES L'ORIGINE, Y... AVAIT ETE CONSIDERE PAR X... COMME DEVANT BENEFICIER DES AVANTAGES DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS ET QUE, SI DE FEVRIER 1969 A MAI 1970, IL AVAIT, EN OUTRE, ASSURE L'EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN COMMERCE APPARTENANT A SA FEMME, CETTE EXPLOITATION EXERCEE EN FAIT POUR SON PROPRE COMPTE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA PERTE DU BENEFICE DU STATUT, SON EMPLOYEUR ETANT AU COURANT DE CETTE ACTIVITE ET L'AYANT ADMISE ; ATTENDU QUE, MEME SI LES PARTIES AVAIENT CONVENU INITIALEMENT D'ETENDRE A Y... LE BENEFICE DU STATUT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER AUQUEL SON ACTIVITE A ELLE SEULE NE LUI AURAIT PAS DONNE DROIT, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND UN ACCORD NON EQUIVOQUE DE L'EMPLOYEUR POUR RENONCER A SE PREVALOIR DE L'EXERCICE PAR Y..., POUR SON PROPRE COMPTE, DE L'EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN COMMERCE, EXCLUSIVE, EN ELLE-MEME, DE L'APPLICATION DU STATUT ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40069
Date de la décision : 10/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Exercice exclusif et constant de la profession - Opérations pour le compte personnel - Renonciation par l'employeur à s'en prévaloir - Tolérance (non).

* RENONCIATION - Renonciation tacite - Voyageur représentant placier - Statut légal - Exercice exclusif et constant de la profession - Opérations pour le compte personnel - Connaissance par l'employeur (non).

L'exploitation effective d'un commerce pour son propre compte par un représentant est exclusive en elle-même de l'application du statut et un accord non équivoque de l'employeur pour renoncer à s'en prévaloir ne peut résulter du fait que l'employeur a eu connaissance de cette situation et l'a admise.


Références :

Code du travail L751-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 05 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1979, pourvoi n°77-40069, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 412

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Arapaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40069
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