SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE GUY Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGE VERBALEMENT EN 1957, PAR HENRY X..., EXPLOITANT LA SOURCE DE MONTIGNY, A ETE LICENCIE EN NOVEMBRE 1970 ; QUE TOUT EN CONSTATANT QUE SES VISITES A LA CLIENTELE N'AVAIT PAS POUR BUT DE PRENDRE DES COMMANDES, QUI ETAIENT PASSEES DIRECTEMENT A L'ENTREPRISE X..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, DES L'ORIGINE, Y... AVAIT ETE CONSIDERE PAR X... COMME DEVANT BENEFICIER DES AVANTAGES DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS ET QUE, SI DE FEVRIER 1969 A MAI 1970, IL AVAIT, EN OUTRE, ASSURE L'EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN COMMERCE APPARTENANT A SA FEMME, CETTE EXPLOITATION EXERCEE EN FAIT POUR SON PROPRE COMPTE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA PERTE DU BENEFICE DU STATUT, SON EMPLOYEUR ETANT AU COURANT DE CETTE ACTIVITE ET L'AYANT ADMISE ; ATTENDU QUE, MEME SI LES PARTIES AVAIENT CONVENU INITIALEMENT D'ETENDRE A Y... LE BENEFICE DU STATUT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER AUQUEL SON ACTIVITE A ELLE SEULE NE LUI AURAIT PAS DONNE DROIT, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND UN ACCORD NON EQUIVOQUE DE L'EMPLOYEUR POUR RENONCER A SE PREVALOIR DE L'EXERCICE PAR Y..., POUR SON PROPRE COMPTE, DE L'EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN COMMERCE, EXCLUSIVE, EN ELLE-MEME, DE L'APPLICATION DU STATUT ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.