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03/05/1979 | FRANCE | N°78-92431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1979, 78-92431


LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT PAR LA COMMUNE DE CHIGNIN ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, INFIRMANT LA DECISION DU PREMIER JUGE, A ESTIME QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES A LA COMMUNE DEMANDERESSE AU POURVOI PAR SON PREPOSE X... ; " AU

X MOTIFS QU'EN DEVERSANT LE CONTENU DE SON CHARGEMENT...

LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT PAR LA COMMUNE DE CHIGNIN ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, INFIRMANT LA DECISION DU PREMIER JUGE, A ESTIME QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES A LA COMMUNE DEMANDERESSE AU POURVOI PAR SON PREPOSE X... ; " AUX MOTIFS QU'EN DEVERSANT LE CONTENU DE SON CHARGEMENT DANS LA CARRIERE, X... A UTILISE LES MOYENS MIS A SA DISPOSITION PAR SON COMMETTANT DANS UN BUT ETRANGER A CELUI QUI LUI AVAIT ETE FIXE ALORS QU'IL N'AGISSAIT PAS POUR LE COMPTE DUDIT COMMETTANT, AYANT DE SURCROIT REUSSI A ECHAPPER A LA SURVEILLANCE QUE CELUI-CI FAISAIT EXERCER SUR LUI, QU'IL A AINSI COMMIS UN ABUS DE FONCTION CARACTERISE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT N'EST PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'IL A CAUSE ; " ALORS QUE LE COMMETTANT EST CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE LORSQUE CELUI-CI A TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION ET LES MOYENS DE SA FAUTE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LE CAMION DE L'ENTREPRISE N'AYANT PAS ETE UTILISE PAR X... SANS AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR, MAIS BIEN POUR EXERCER SES FONCTIONS DE CHAUFFEUR-LIVREUR ET QUE LE GERANT DE LA SOCIETE CHAMIOT SE CONSIDERAIT BIEN COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE PUISQUE AVISE DU DETOURNEMENT DE FUEL, IL AVAIT FAIT SUIVRE SON CHAUFFEUR PAR LE CLIENT QUI N'AVAIT PAS RECU LA TOTALITE DE SA COMMANDE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, LE COMMETTANT EST CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE, DES LORS QUE L'ACTE COMMIS PAR CELUI-CI N'EST PAS INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION L'UNISSANT A SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 30 MARS 1977, DANIEL X..., CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT, BIEN QUE DEJA SOUPCONNE D'INDELICATESSES, A ETE CHARGE PAR SON EMPLOYEUR DE LIVRER UNE CERTAINE QUANTITE DE FUEL DOMESTIQUE A UN CLIENT ; QUE CELUI-CI, AYANT CONSTATE QUE LA TOTALITE DU FUEL NE LUI AVAIT PAS ETE LIVREE, EN A AVISE LE GERANT DE LA SOCIETE CHAMIOT, QUI L'A ALORS INVITE A SUIVRE LE CAMION ; QUE X..., AYANT REMARQUE QU'IL ETAIT SUIVI, AU LIEU DE DEVERSER DANS UNE CITERNE DE LA MAISON DE SON PERE LE FUEL QU'IL AVAIT EU L'INTENTION DE DETOURNER, A, APRES UN ARRET, CONTINUE SA ROUTE, PUIS, AYANT REUSSI A ECHAPPER A LA SURVEILLANCE EXERCEE SUR LUI, REPANDU LE CONTENU DE SON CHARGEMENT DANS UNE CARRIERE ; QUE CE DEVERSEMENT DE FUEL A ENTRAINE LA POLLUTION DE SOURCES ET DE RESERVOIRS D'EAU POTABLE ALIMENTANT LES COMMUNES DE CHIGNIN ET DE SAINT-JEOIRE-PRIEURE ;
ATTENDU QU'A RAISON DE CES FAITS, X... A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE A DEUX AMENDES POUR DEPOT D'ORDURES ET POLLUTION DE SOURCES ET RESERVOIRS D'EAUX, CONTRAVENTIONS PREVUES ET PUNIES PAR LES ARTICLES R. 40, PARAGRAPHE 15, R. 34 DU CODE PENAL ET L. 47 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AINSI QU'AU PAIEMENT DE DEUX INDEMNITES PROVISIONNELLES AUX PARTIES CIVILES DEMANDERESSES, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT INFIRME CETTE DERNIERE DISPOSITION ET MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CHAMIOT CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE PAR LA COMMUNE DE CHIGNIN, AU MOTIF QU'EN DEVERSANT LE CONTENU DE SON CHARGEMENT, LE PREVENU AVAIT UTILISE LES MOYENS MIS A SA DISPOSITION PAR SON COMMETTANT DANS UN BUT ETRANGER A CELUI QUI LUI AVAIT ETE FIXE, ALORS QU'IL N'AGISSAIT PAS POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, AYANT DE SURCROIT REUSSI A ECHAPPER A LA SURVEILLANCE QUI AVAIT ETE EXERCEE SUR LUI ET QU'AINSI IL AVAIT COMMIS UN ABUS DE FONCTIONS CARACTERISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES CONSTATES ET DESQUELS IL RESSORT QUE LES AGISSEMENTS DE X... ONT ETE COMMIS EN RAISON DE SA QUALITE DE CHAUFFEUR-LIVREUR DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT, ET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE COMMETTANT N'AIT PU EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE, NE POUVAIT ETRE UNE CAUSE D'EXONERATION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PU, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE PRECITE, ECARTER, EN LA CAUSE, LA RESPONSABILITE CIVILE DE LADITE SOCIETE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PAR LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE-PRIEURE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 2 ET 3, 550 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, INFIRMANT LA DECISION DU PREMIER JUGE, A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE-PRIEURE, DEMANDERESSE AU POURVOI, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TRANSPORTS CHAMIOT, PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU X... ;
" AUX MOTIFS QUE LA COMMUNE N'A PAS ASSIGNE LA SOCIETE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... ET QUE LADITE SOCIETE N'A PAS ETE CITEE EN CETTE QUALITE PAR LE MINISTERE PUBLIC DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
" ALORS QUE LE CIVILEMENT RESPONSABLE, MIS EN CAUSE A LA REQUETE D'UNE PARTIE CIVILE, DEVIENT PARTIE A LA PROCEDURE, QUE, DES LORS, LA CONSTITUTION D'UNE AUTRE VICTIME DE L'INFRACTION EST RECEVABLE ET QU'EN L'ESPECE, LA COMMUNE DE CHIGNIN AYANT CITE LA SOCIETE CHAMIOT COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAMBERY, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA COMMUNE DEMANDERESSE AU POURVOI NE POUVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE LA MISE EN CAUSE DU CIVILEMENT RESPONSABLE PAR CHACUNE DES VICTIMES ; QUE LA CITATION DELIVREE AU COMMETTANT, A LA REQUETE, SOIT DU MINISTERE PUBLIC, SOIT D'UNE PARTIE CIVILE, SUFFIT POUR LUI DONNER LA QUALITE DE PARTIE A LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT LA DECISION DU PREMIER JUGE, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE-PRIEURE CONTRE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT, PRISE EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT ETE CITEE EN CETTE QUALITE, NI PAR CETTE PARTIE CIVILE, NI PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LADITE SOCIETE AVAIT ETE CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE PAR LA COMMUNE DE CHIGNIN, AUTRE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PRODUIT PAR LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE-PRIEURE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 1ER JUIN 1978, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS CIVILES EXERCEES PAR LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES CONTRE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAMIOT ; ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-92431
Date de la décision : 03/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de subordination - Acte non indépendant du lien de préposition - Chauffeur-livreur - Infraction commise à l'occasion de ses fonctions.

Selon l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé, dès lors que l'acte commis par celui-ci n'est pas indépendant du lien de préposition l'unissant à son employeur. Méconnaît le sens et la portée de ce texte l'arrêt qui a mis hors de cause l'employeur cité comme civilement responsable de son préposé aux motifs que le prévenu a agi dans un but étranger à ses fonctions et réussi à échapper à la surveillance exercée sur lui, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les agissements du prévenu ont été commis en raison de sa qualité de préposé et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et que la circonstance que le commettant n'ait pu empêcher le fait dommageable ne pouvait être une cause d'exonération.

2) ACTION CIVILE - Partie civile - Intervention - Mise en cause du civilement responsable par une autre partie.

Le civilement responsable, mis en cause à la requête d'une partie civile, devient partie à la procédure ; la constitution par voie d'intervention d'une autre victime de l'infraction est recevable en la forme (1).


Références :

(1)
Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre correctionnelle ), 01 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1979, pourvoi n°78-92431, Bull. crim. N. 157 P. 447
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 157 P. 447

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Robert
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.92431
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