SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE OUM, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, A ETE CONDAMNE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE A LA PEINE DE LA RADIATION, NOTAMMENT POUR AVOIR PRELEVE 51 000 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES A SON CLIENT FOLLET-CHALE SANS Y AVOIR ETE PREALABLEMENT AUTORISE, POUR AVOIR PRELEVE 35 850 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES SUR UNE INDEMNITE DE 147 000 FRANCS ALLOUEE A UN AUTRE CLIENT RAHALA, ET ENFIN POUR AVOIR OPERE SUR SON SOUS-COMPTE CARPA DIVERS PRELEVEMENTS IRREGULIERS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION SANS RECHERCHER SI LA PLAINTE DEPOSEE PAR FOLLET-CHALLE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT L'ARRETE DU CONSEIL DE L'ORDRE, A PAR LA-MEME ADOPTE SES MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE OUM A ETE ENTENDU A CE SUJET A PLUSIEURS REPRISES PAR LE RAPPORTEUR DESIGNE PAR LE BATONNIER ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AU MOYEN DE OUM SELON LEQUEL IL AVAIT ACQUITTE SUR LA SOMME PRELEVEE L'ARRIERE DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE PAR FOLLET-CHALLE A SON EX-EPOUSE, DE N'AVOIR PAS NON PLUS REPONDU AU MOYEN SELON LEQUEL LA SOMME DE 31 500 FRANCS RECLAMEE PAR OUM EN SUS DES HONORAIRES DEJA PERCUS ETAIENT AFFERENTS A DES PROCEDURES DIFFERENTES DE CELLES QUI AVAIENT MOTIVE LES PREMIERS HONORAIRES, ET ENFIN DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES PIECES QU'OUM S'ETAIENT REFUSE A RESTITUER NE CONSTITUAIENT PAS DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT PERSONNELS ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES CONCLUSIONS DE OUM FAISAIENT MENTION D'UN VERSEMENT D'ARRIERE DE PENSION, C'ETAIT A PROPOS DES IRREGULARITES QUI LUI ETAIENT REPROCHEES QUANT AU COMPTE CARPA ET NON POUR JUSTIFIER LE CARACTERE NORMAL DES HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES RECLAMES ;
QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT L'ARRETE DU CONSEIL, A ADOPTE SES MOTIFS D'OU IL RESULTAIT QUE LA SOMME DE 31 500 FRANCS ETAIT EFFECTIVEMENT RECLAMEE POUR DIVERSES AUTRES AFFAIRES ;
QU'ENFIN LE GRIEF FORMULE DANS LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
QU'IL Y A LIEU DE REJETER LE DEUXIEME MOYEN ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE RECHERCHER SI LES HONORAIRES RECLAMES A RAHALA ETAIENT OU NON EXCESSIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, RELEVE QUE OUM S'ETAIT REFUSE A JUSTIFIER AUPRES DU RAPPORTEUR DES DILIGENCES QU'IL AVAIT EFFECTUEES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE L'ACTE D'APPEL ET DE S'ETRE ABSTENU DE RECHERCHER SI LE RETRAIT EFFECTUE PAR OUM SUR SON COMPTE CARPA NE L'AVAIT PAS ETE POUR PAYER SON CLIENT RAHALA ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES CIRCONSTANCES D'OU IL RESULTAIT QUE OUM AVAIT EFFECTUE DES PRELEVEMENTS IRREGULIERS SUR SON COMPTE CARPA ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT ETAT D'UNE PEINE DISCIPLINAIRE INFLIGEE A OUM EN 1974 SANS RECHERCHER SI LES FAITS AYANT MOTIVE CETTE PEINE N'ETAIENT PAS AMNISTIES PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN VISANT CETTE PEINE, A PAR LA-MEME IMPLICITEMENT ADMIS QUE CELLE-CI N'ENTRAIT PAS DANS LE CADRE DE LA LOI SUSVISEE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;