SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET M. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DOULAIN A ETE VICTIME, MAURICE A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE, SUR LES INTERETS CIVILS, IL A ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR DOULAIN, DONT LE PREJUDICE CORPOREL FUT EVALUE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE A OBTENU, SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE MAURICE, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QUE, POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE LA JURIDICTION PENALE DEVENUE DEFINITIVE ENTRE MAURICE ET LA CAISSE, CELLE-CI, AYANT SERVI DE NOUVELLES PRESTATIONS A DOULAIN, EN A DEMANDE LE REMBOURSEMENT A MAURICE ET A SON ASSUREUR LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DE LA MOSELLE ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE DES LORS QU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A EVALUE LE PREJUDICE TOTAL DE LA VICTIME ET ACCORDE A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, UNE NOUVELLE DEMANDE D'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE FORMEE POSTERIEUREMENT QU'EN CAS D'AGGRAVATION IMPREVISIBLE DE L'ETAT DE LA VICTIME, CE QUI N'ETAIT PAS ALLEGUE EN L'ESPECE ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE, ET QUE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION PENALE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.