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26/04/1979 | FRANCE | N°77-15422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-15422


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ERMANS A PAYER A VEUVE LECHEVALLIER UNE SOMME EGALE AU CAPITAL DECES QU'EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ELLE AURAIT DU PERCEVOIR DE LA CAISSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES INGENIEURS, CADRES ET ASSIMILES (CRICA) A LA SUITE DU DECES DE SON MARI SURVENU LE 4 JUILLET 1969 AU SEUL MOTIF QU'UNE DECISION DEFINITIVE AVAIT ADMIS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA SOCIETE E

T LECHEVALLIER DEVAIT SE POURSUIVRE JUSQU'A LA FIN DE L'ANN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ERMANS A PAYER A VEUVE LECHEVALLIER UNE SOMME EGALE AU CAPITAL DECES QU'EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ELLE AURAIT DU PERCEVOIR DE LA CAISSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES INGENIEURS, CADRES ET ASSIMILES (CRICA) A LA SUITE DU DECES DE SON MARI SURVENU LE 4 JUILLET 1969 AU SEUL MOTIF QU'UNE DECISION DEFINITIVE AVAIT ADMIS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA SOCIETE ET LECHEVALLIER DEVAIT SE POURSUIVRE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1969 ; QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AU MOTIF DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI, POUR DEBOUTER VEUVE LECHEVALLIER, AVAIT CONSTATE QUE SON MARI ETAIT ENTRE LE 1ER JUILLET 1969 EN JOUISSANCE DE LA RETRAITE LIQUIDEE PAR LA CRICA ET QUE SELON L'ARTICLE 13 DES STATUTS DE CETTE CAISSE, L'AFFILIATION AU REGIME DE PREVOYANCE QU'ELLE INSTITUE ET DONC LE DROIT AU CAPITAL DECES CESSE POUR CHAQUE ASSURE LORS DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LADITE RETRAITE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS NON PLUS RECHERCHE POURQUOI LA CAISSE CONCERNEE N'A PAS VERSE LE CAPITAL DECES NI PRECISE EN QUOI CONSISTAIT LA FAUTE DE LA SOCIETE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15422
Date de la décision : 26/04/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Décès - Capital décès - Non versement par la caisse - Responsabilité de l'employeur - Constatations nécessaires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Constatations nécessaires.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Capital décès - Conditions - Affilié non retraité.

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Décès - Capital décès - Conditions - Affilié non retraité.

Selon l'article 13 des statuts de la caisse de retraite par répartition des ingénieurs et cadres, l'affiliation au régime de prévoyance et donc le droit au capital décès cesse lors de l'entrée en jouissance de la pension de retraite de l'affilié. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à payer à la veuve de l'affilié une somme égale au capital décès, sans répondre au motif du jugement selon lequel l'affilié était entré en jouissance de sa pension, sans rechercher pourquoi le capital décès n'avait pas été versé par la caisse, et sans préciser la faute que l'employeur aurait commise.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 08 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1979, pourvoi n°77-15422, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 361 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 361 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15422
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