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25/04/1979 | FRANCE | N°78-92552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1979, 78-92552


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SANS QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR AIT ETE AVISE DE L'AUDIENCE ET MIS AINSI A MEME DE PRESENTER LES OBSERVATIONS ORALES QU'IL AVAIT ANNONCEES DANS SA REQUETE EN CONFUSION " ; VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEAS 1ER ET 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PAR...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SANS QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR AIT ETE AVISE DE L'AUDIENCE ET MIS AINSI A MEME DE PRESENTER LES OBSERVATIONS ORALES QU'IL AVAIT ANNONCEES DANS SA REQUETE EN CONFUSION " ; VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEAS 1ER ET 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEURS CONSEILS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET, POUR LES CONSEILS, DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A L'AUDIENCE ; QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE EN L'ESPECE SAISIE AU NOM DE X..., D'UNE DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES PRESENTEE PAR SON AVOCAT, LEQUEL Y MANIFESTAIT EXPRESSEMENT SON INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE DE LA COUR ; QU'IL NE RESULTE CEPENDANT D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE NI DES AUTRES PIECES DE PROCEDURE QUE CET AVOCAT AIT ETE AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI QU'IL AIT ETE MIS EN MESURE DE PRODUIRE UN MEMOIRE OU DE FORMULER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 197,198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL S'ENSUIT QUE LES DROITS ATTRIBUES PAR LES ARTICLES PRECITES AUX PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ONT ETE VIOLES AU PREJUDICE DU DEMANDEUR ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 2 MAI 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-92552
Date de la décision : 25/04/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification Omission - Nullité

La disposition de l'article 197 du Code de procédure pénale prescrivant de notifier à chacune des parties et à leur conseil la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir. Doit être en conséquence, cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation appelée à statuer sur une demande de confusions de peines lorsqu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni de la procédure que le conseil du demandeur ait été avisé de la date de l'audience et appelé à produire son mémoire ou à présenter ses observations (1).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'Appel Versailles (Chambre d'accusation ), 02 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1979, pourvoi n°78-92552, Bull. crim. N 145 p0418
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N 145 p0418

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Malaval CDFF
Avocat général : AvGén M Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M Doll
Avocat(s) : M Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.92552
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