LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SANS QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR AIT ETE AVISE DE L'AUDIENCE ET MIS AINSI A MEME DE PRESENTER LES OBSERVATIONS ORALES QU'IL AVAIT ANNONCEES DANS SA REQUETE EN CONFUSION " ; VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEAS 1ER ET 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEURS CONSEILS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET, POUR LES CONSEILS, DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A L'AUDIENCE ; QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE EN L'ESPECE SAISIE AU NOM DE X..., D'UNE DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES PRESENTEE PAR SON AVOCAT, LEQUEL Y MANIFESTAIT EXPRESSEMENT SON INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE DE LA COUR ; QU'IL NE RESULTE CEPENDANT D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE NI DES AUTRES PIECES DE PROCEDURE QUE CET AVOCAT AIT ETE AVISE PAR LETTRE RECOMMANDEE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI QU'IL AIT ETE MIS EN MESURE DE PRODUIRE UN MEMOIRE OU DE FORMULER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 197,198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL S'ENSUIT QUE LES DROITS ATTRIBUES PAR LES ARTICLES PRECITES AUX PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ONT ETE VIOLES AU PREJUDICE DU DEMANDEUR ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 2 MAI 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN.