SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARTELLI A ACHETE AU GARAGE DES BATIGNOLLES UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION ;
QU'AYANT APPRIS ULTERIEUREMENT QUE CETTE VOITURE AVAIT SUBI UN GRAVE ACCIDENT, LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARTELLI A ASSIGNE SON VENDEUR EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICE CACHE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE ACTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE VICE CACHE EST CELUI QUI AFFECTE LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE, TEL QUE, S'IL AVAIT ETE CONNU, L'ACHETEUR N'AURAIT PAS CONTRACTE ;
QU'EN MATIERE DE VENTE DE VEHICULES D'OCCASION, L'ABSENCE D'ACCIDENT ANTERIEUR CONSTITUERAIT POUR L'ACHETEUR UNE DES RAISONS DETERMINANTES DE SON CONSENTEMENT ;
QUE LA DISSIMULATION PAR LE VENDEUR D'UN ACCIDENT GRAVE CONSTITUERAIT DONC UN VICE CACHE AFFECTANT LE VEHICULE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA VOITURE VENDUE AVAIT SUBI UN ACCIDENT GRAVE QUI AVAIT ETE DISSIMULE A L'ACHETEUR ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE RECEVOIR L'ACTION DE L'ACHETEUR EN GARANTIE DES VICES CACHES POUR LE SEUL MOTIF QUE LE VEHICULE AVAIT ETE REMIS A NEUF ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA VOITURE AIT SUBI DES TROUBLES PENDANT LE MOIS OU ELLE ETAIT RESTEE EN LA POSSESSION DE L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ET N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN GARANTIE POUR VICES CACHES FORMEE PAR LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARTELLI, LA COUR D'APPEL A RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE SI LA VOITURE ACQUISE PAR CETTE SOCIETE AVAIT SUBI UN ACCIDENT ANTERIEUREMENT A LA VENTE, DISSIMULE A L'ACHETEUR PAR LE VENDEUR, CE VEHICULE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE REMISE A NEUF ET NE PRESENTAIT AUCUN DEFAUT DE NATURE A EN LIMITER L'USAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A, SANS VIOLER L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, SEUL INVOQUE EN L'ESPECE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;