SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, AUX TERMES DE DEUX RECONNAISSANCES DE DETTES DATEES DES 18 MARS ET 13 MAI 1971, LES EPOUX Z... ONT RECONNU DEVOIR A X... LA SOMME TOTALE DE 60.000 FRANCS QU'IL LEUR AVAIT PRETEE; QU'APRES LE DECES DE X..., SA VEUVE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE CETTE SOMME LES EPOUX Z..., LESQUELS ONT FAIT VALOIR QU'ILS AVAIENT REMBOURSE X... DE SON VIVANT; QUE, DAME X... AYANT PRODUIT QUATRE " TRAITES " D'UN MONTANT TOTAL DE 50.000 FRANCS SIGNEES DES EPOUX Z..., " TRAITES " QUE CEUX-CI AVAIENT, AFFIRMAIT-ELLE, EMISES POUR LE REMBOURSEMENT DE LEUR DETTE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CREANCE DE DAME X... ETAIT PROUVEE PAR LES DEUX RECONNAISSANCES DE DETTES DES 18 MARS ET 13 MAI 1971, A ESTIME QUE CELLES-CI ETAIENT " CONFIRMEES " PAR LES " BILLETS A ORDRE " EMIS PAR LES EPOUX Z..., Y... QUI, NE PORTANT PAS DE DATE DE CREATION NI D'ECHEANCE, ETAIENT NULS COMME EFFETS DE COMMERCE MAIS AVAIENT VALEUR DE RECONNAISSANCE DE DETTES DE DROIT COMMUN; QU'AYANT FAIT APPEL DE CETTE DECISION, LES EPOUX Z... QUI DEMANDAIENT SON INFIRMATION, ONT, A TITRE SUBSIDIAIRE, DEMANDE QUE SOIT ORDONNEE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, SI LES JUGES DU FOND ONT EN PRINCIPE UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUANT A LA PERTINENCE DES FAITS OFFERTS EN PREUVE, IN EN EST AUTREMENT QUAND LES FAITS INVOQUES, DANS LE CAS OU LEUR EXISTENCE SERAIT ETABLIE, JUSTIFIERAIENT LES PRETENTIONS DE LA PARTIE QUI LES ARTICULE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LES EMPRUNTEURS SOUTENAIENT QU'UNE DES TRAITES PRODUITES PAR LE PRETEUR PORTAIT UNE DATE BIEN ANTERIEURE AU PRET, CE QUI PROUVAIT LA MAUVAISE FOI DE CE DERNIER ET RUINAIT L'ENSEMBLE DE SES ALLEGATIONS;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DAME X... PROUVAIT PAR ECRIT L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DES EPOUX Z... ET QUE CEUX-CI, QUI PRETENDAIENT S'ETRE LIBERES DU VIVANT DE X..., N'EN APPORTAIENT AUCUNE JUSTIFICATION, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'UTILITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DEMANDEE PAR LES EPOUX Z..., D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.