Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société LANDRIN et la société PLEE ont participé, avec diverses autres entreprises, à l'édification d'un ensemble immobilier constituant une caserne de gendarmerie ; qu'à la fin des travaux, la société LANDRIN a demandé par lettre du 29 mars 1974 à la société Bretonne de Travaux publics, qui avait été chargée d'établir la voirie du casernement, de procéder au nettoyage de l'ensemble du chantier, en la priant "de nous faire une facture séparée que nous affecterons au prorata des responsables" ; que la société Bretonne de Travaux publics, après avoir procédé au nettoyage demandé, a adressé à la société LANDRIN deux factures, l'une concernant la somme due par cette société, et l'autre la somme due par la société PLEE ; que la société LANDRIN a réglé la première facture, mais que la société PLEE a refusé de payer celle qui lui était destinée et qui s'élevait à 27.393,78 Francs ; que la société Bretonne de Travaux publics, estimant que la société LANDRIN, qui avait commandé les travaux, devait les payer, a obtenu que soit délivrée, à l'encontre de cette société, une injonction de payer la somme de 27.393,78 Francs ; que la société LANDRIN a formé un contredit et a soutenu que la société Bretonne de travaux publics, en établissant une facture au nom de la société PLEE, avait manifesté par là qu'elle considérait cette société comme sa débitrice ; que la Cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre du 29 mars 1974 que la société LANDRIN avait contracté l'obligation personnelle de faire l'avance des frais de nettoyage et de les régler à la société Bretonne de travaux publics, tout en se réservant de faire la répartition de ces frais entre les entreprises en cause ; qu'elle a confirmé le jugement qui avait débouté la société LANDRIN de son contredit DEBOUTE LA SOCIETE LANDRIN DE SON CONTREDIT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS " QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS AIT CRU DEVOIR ETABLIR DEUX FACTURES SEPAREES ET QUE LA SOCIETE LANDRIN AIT EU LA QUALITE DE MANDATAIRE OU DE GERANT D'AFFAIRES AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PLEE ", ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DE DEUX FACTURES SEPAREES, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE LA SOCIETE LANDRIN S'ETAIT PERSONNELLEMENT ENGAGEE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI LA SOCIETE LANDRIN AVAIT AGI COMME MANDATAIRE ET COMME GERANTE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE PLEE; QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LA SOCIETE LANDRIN S'ETAIT ENGAGEE POUR SON PROPRE COMPTE A REGLER L'ENSEMBLE DES DEUX FACTURES, OU SI ELLE AVAIT ETE MANDATAIRE OU GERANTE DES AFFAIRES DE LA SOCIETE PLEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE LANDRIN AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LA FACTURE ETABLIE PAR LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS L'ETAIT AU NOM DE LA SOCIETE PLEE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS RECONNAISSAIT QUE LA SOCIETE PLEE ETAIT SA DEBITRICE, CE QUI EXCLUAIT UN ENGAGEMENT PERSONNEL QUI, D'AILLEURS, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT INTERPRETE LA LETTRE DU 29 MARS 1974 COMME IMPLIQUANT QUE LA SOCIETE LANDRIN AVAIT CONTRACTE L'OBLIGATION PERSONNELLE DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS DE NETTOYAGE DU CHANTIER ET DE LES REGLER A LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS, A, PAR LA MEME, ADMIS QUE LA SOCIETE LANDRIN DEVAIT REGLER ELLE-MEME TOUTES LES FACTURES RELATIVES A CES FRAIS, ET ECARTE QU'ELLE N'AIT AGI QUE COMME MANDATAIRE OU GERANTE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE PLEE ; QUE CETTE INTERPRETATION N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTATATION QU'IL EXISTAIT DEUX FACTURES SEPAREES, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE LANDRIN S'ETAIT RESERVE LA FACULTE DE RECOUVRER UNE PARTIE DES FRAIS QU'ELLE AVANCAIT SUR LES ENTREPRISES INTERESSEES, CE QUI JUSTIFIAIT L'ETABLISSEMENT DE DEUX FACTURES POUR REPARTIR CES FRAIS ET A PERMIS A LA COUR D'APPEL D'ECARTER IMPLICITEMENT QUE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS AIT ENTENDU RECONNAITRE QUE LA SOCIETE PLEE ETAIT SA DEBITRICE EN ETABLISSANT LA DEUXIEME FACTURE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.