La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1979 | FRANCE | N°77-14950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1979, 77-14950


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société LANDRIN et la société PLEE ont participé, avec diverses autres entreprises, à l'édification d'un ensemble immobilier constituant une caserne de gendarmerie ; qu'à la fin des travaux, la société LANDRIN a demandé par lettre du 29 mars 1974 à la société Bretonne de Travaux publics, qui avait été chargée d'établir la voirie du casernement, de procéder au nettoyage de l'ensemble du chantier, en la priant "de nous faire une facture séparée qu

e nous affecterons au prorata des responsables" ; que la société Bretonne de ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société LANDRIN et la société PLEE ont participé, avec diverses autres entreprises, à l'édification d'un ensemble immobilier constituant une caserne de gendarmerie ; qu'à la fin des travaux, la société LANDRIN a demandé par lettre du 29 mars 1974 à la société Bretonne de Travaux publics, qui avait été chargée d'établir la voirie du casernement, de procéder au nettoyage de l'ensemble du chantier, en la priant "de nous faire une facture séparée que nous affecterons au prorata des responsables" ; que la société Bretonne de Travaux publics, après avoir procédé au nettoyage demandé, a adressé à la société LANDRIN deux factures, l'une concernant la somme due par cette société, et l'autre la somme due par la société PLEE ; que la société LANDRIN a réglé la première facture, mais que la société PLEE a refusé de payer celle qui lui était destinée et qui s'élevait à 27.393,78 Francs ; que la société Bretonne de Travaux publics, estimant que la société LANDRIN, qui avait commandé les travaux, devait les payer, a obtenu que soit délivrée, à l'encontre de cette société, une injonction de payer la somme de 27.393,78 Francs ; que la société LANDRIN a formé un contredit et a soutenu que la société Bretonne de travaux publics, en établissant une facture au nom de la société PLEE, avait manifesté par là qu'elle considérait cette société comme sa débitrice ; que la Cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre du 29 mars 1974 que la société LANDRIN avait contracté l'obligation personnelle de faire l'avance des frais de nettoyage et de les régler à la société Bretonne de travaux publics, tout en se réservant de faire la répartition de ces frais entre les entreprises en cause ; qu'elle a confirmé le jugement qui avait débouté la société LANDRIN de son contredit DEBOUTE LA SOCIETE LANDRIN DE SON CONTREDIT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS " QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS AIT CRU DEVOIR ETABLIR DEUX FACTURES SEPAREES ET QUE LA SOCIETE LANDRIN AIT EU LA QUALITE DE MANDATAIRE OU DE GERANT D'AFFAIRES AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PLEE ", ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DE DEUX FACTURES SEPAREES, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE LA SOCIETE LANDRIN S'ETAIT PERSONNELLEMENT ENGAGEE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI LA SOCIETE LANDRIN AVAIT AGI COMME MANDATAIRE ET COMME GERANTE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE PLEE; QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LA SOCIETE LANDRIN S'ETAIT ENGAGEE POUR SON PROPRE COMPTE A REGLER L'ENSEMBLE DES DEUX FACTURES, OU SI ELLE AVAIT ETE MANDATAIRE OU GERANTE DES AFFAIRES DE LA SOCIETE PLEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE LANDRIN AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LA FACTURE ETABLIE PAR LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS L'ETAIT AU NOM DE LA SOCIETE PLEE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS RECONNAISSAIT QUE LA SOCIETE PLEE ETAIT SA DEBITRICE, CE QUI EXCLUAIT UN ENGAGEMENT PERSONNEL QUI, D'AILLEURS, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT INTERPRETE LA LETTRE DU 29 MARS 1974 COMME IMPLIQUANT QUE LA SOCIETE LANDRIN AVAIT CONTRACTE L'OBLIGATION PERSONNELLE DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS DE NETTOYAGE DU CHANTIER ET DE LES REGLER A LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS, A, PAR LA MEME, ADMIS QUE LA SOCIETE LANDRIN DEVAIT REGLER ELLE-MEME TOUTES LES FACTURES RELATIVES A CES FRAIS, ET ECARTE QU'ELLE N'AIT AGI QUE COMME MANDATAIRE OU GERANTE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE PLEE ; QUE CETTE INTERPRETATION N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTATATION QU'IL EXISTAIT DEUX FACTURES SEPAREES, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE LANDRIN S'ETAIT RESERVE LA FACULTE DE RECOUVRER UNE PARTIE DES FRAIS QU'ELLE AVANCAIT SUR LES ENTREPRISES INTERESSEES, CE QUI JUSTIFIAIT L'ETABLISSEMENT DE DEUX FACTURES POUR REPARTIR CES FRAIS ET A PERMIS A LA COUR D'APPEL D'ECARTER IMPLICITEMENT QUE LA SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS AIT ENTENDU RECONNAITRE QUE LA SOCIETE PLEE ETAIT SA DEBITRICE EN ETABLISSANT LA DEUXIEME FACTURE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Payement - Action en payement - Action contre le donneur d'ouvrage - Nettoyage du chantier - Commande par l'une des entreprises pour le compte de toutes.

* GESTION D'AFFAIRES - Preuve - Recherche - Circonstances l'excluant.

* MANDAT - Preuve - Recherche - Circonstances l'excluant.

La Cour d'appel, qui relève qu'une société, qui avait participé avec d'autres, à l'édification d'un ensemble immobilier, avait, à la fin du chantier, demandé par écrit à une tierce société de procéder au nettoyage de l'ensemble du chantier, en la priant "de nous faire une facture séparée que nous affecterons au prorata des responsables", et qui interprète souverainement cet écrit comme impliquant que la première société avait contracté l'obligation personnelle de faire l'avance des frais de nettoyage du chantier et de les régler, a par là-même admis que cette société devrait régler elle-même toutes les factures relatives à ces frais, même si, pour faciliter le recouvrement ultérieur de ces frais, plusieurs factures séparées avaient été établies par la société chargée du nettoyage, et a écarté le moyen selon lequel la première société, aurait agi comme mandataire ou gérante d'affaires des autres sociétés de construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre civile 2), 05 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1979, pourvoi n°77-14950, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 119 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 119 p.
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Voulet CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/04/1979
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77-14950
Numéro NOR : JURITEXT000007003139 ?
Numéro d'affaire : 77-14950
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1979-04-25;77.14950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award