LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR LE DEMANDEUR ET FONDEE SUR LE FAIT QU'ETANT LUI-MEME INFIRME, IL DUT EN SUITE DE L'ACCIDENT DONT SA FEMME A ETE LA VICTIME, ABANDONNER UNE EXTENSION DE SON EXPLOITATION DE VIGNE A APPELLATION CONTROLEE ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR FERAIT ETAT DE CONSIDERATIONS QU'IL ECHET DE RETENIR ET AUSSI DE SITUATIONS DONT LA REALISATION EST SUBORDONNEE A DES EVENEMENTS POUVANT SE PRODUIRE, MAIS DONT LA REALISATION N'EST PAS CERTAINE ;
" ALORS QUE CE MOTIF VAGUE NE PRECISE PAS QUELS SONT LES ELEMENTS QUE LE JUGE DU FAIT ECARTE COMME INCERTAINS ALORS QUE LE DOMMAGE EVENTUEL DOIT ETRE INDEMNISE LORSQUE L'EVENEMENT DUQUEL IL DEPEND EST D'ORES ET DEJA CERTAIN AU JOUR OU LE JUGE STATUE ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, L'ABANDON DE L'EXTENSION DE L'EXPLOITATION DONT LE CARACTERE CERTAIN RESULTE DE CE QUE LES AUTORISATIONS NECESSAIRES AVAIENT ETE DEMANDEES AU JOUR DU DECES DE DAME X... EST UN FAIT D'ORES ET DEJA ACQUIS ;
" ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE L'EVALUATION DU TRAVAIL FOURNI PAR LA VICTIME QUI S'OCCUPAIT DE TOUT, ET QUI, POUR BIEN DES TACHES SUPPLEAIT SON MARI INFIRME, APPELAIT UNE EVALUATION SUPERIEURE A CELLE DU SMIC A LAQUELLE S'ETAIT ARRETE LE TRIBUNAL " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUE PORTE L'INFRACTION A CELUI QUI S'EN PRETEND VICTIME, IL EN EST DIFFEREMMENT, LORSQUE CETTE APPRECIATION EST DEDUITE DE MOTIFS CONTRADICTOIRES OU ERRONES OU NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'EN VUE DE L'EVALUATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT SON EPOUSE A ETE VICTIME, CLAUDE X... A SOUTENU QU'A L'EFFET D'AMELIORER SA SITUATION DE PETIT EXPLOITANT AGRICOLE, IL AVAIT ENTREPRIS DES DEMARCHES POUR EXPLOITER " UNE VIGNE AYANT DROIT A L'APPELLATION CONTROLEE " ET LOUER DANS CE BUT UN TERRAIN DE QUATRE HECTARES ET QUE CES PROJETS, EN COURS DE REALISATION, SE SONT TROUVES REDUITS A NEANT PAR SUITE DE CET ACCIDENT, LUI-MEME ETANT INFIRME NE POUVANT ASSURER SEUL L'EXPLOITATION ENVISAGEE, SANS L'AIDE DE SON EPOUSE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE X... FAIT ETAT DE SITUATIONS DONT LA REALISATION EST SUBORDONNEE A DES EVENEMENTS POUVANT SE PRODUIRE, MAIS DONT LA REALISATION N'EST PAS CERTAINE ;
ATTENDU QUE CE MOTIF N'APPORTE PAS UNE REPONSE SUFFISANTE A LA PRETENTION DE LA PARTIE CIVILE ; QU'EN EFFET, L'ELEMENT DE PREJUDICE CONSTITUE PAR LA PERTE D'UNE CHANCE PEUT PRESENTER EN LUI-MEME UN CARACTERE DIRECT ET CERTAIN CHAQUE FOIS QU'EST CONSTATEE LA DISPARITION, PAR L'EFFET DU DELIT, DE LA PROBABILITE D'UN EVENEMENT FAVORABLE, ENCORE QUE, PAR DEFINITION, LA REALISATION D'UNE CHANCE NE SOIT JAMAIS CERTAINE ; QUE, DES LORS, CE CHEF DE LA DEMANDE NE POUVAIT ETRE ECARTE AU SEUL MOTIF QUE LA REALISATION DE LA SITUATION INVOQUEE PAR LA PARTIE CIVILE N'ETAIT PAS CERTAINE ; QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR LE POINT DE SAVOIR SI, EN RAISON DU DEGRE DE PROBABILITE DE L'EVENEMENT ESPERE, IL Y AVAIT EU OU NON, EN L'OCCURRENCE, POUR LE DEMANDEUR, LA PERTE EFFECTIVE D'UNE CHANCE SERIEUSE D'ETENDRE SON EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ET D'AMELIORER SES RESSOURCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 19 JANVIER 1978, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE EXERCEE EN SON NOM PERSONNEL PAR CLAUDE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.