SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL;
Attendu que dame X..., secrétaire, au service depuis le 29 juillet 1970 de l'Institut musulman de la mosquée de Paris, qu'elle avait régulièrement informé le 15 mai 1975 de son état de grossesse, a été licenciée le 11 juin 1975 pour fautes graves, son employeur lui reprochant d'avoir, en présence de témoins, tenu au grand Muphti et à l'inspecteur général des Imans des propos grossiers, notamment en assimilant la mosquée à une maison de prostitution ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER L'INSTITUT A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME X... POUR RUPTURE ABUSIVE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'INSTITUT N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX DE CETTE SALARIEE ENVERS SES SUPERIEURS ET LES PERSONNALITES RELIGIEUSES, DE NATURE A ENTRAINER LA RUPTURE DE SON CONTRAT; QUE, SI DAME X... AVAIT, LE 11 JUIN 1975, TENU EN PRESENCE DU GRAND MUPHTI ET DE L'INSPECTEUR GENERAL DES IMANS VENUS A SON BUREAU, DES PROPOS QUI EN TEMPS NORMAL AURAIENT PU PARAITRE INCONVENANTS, LE CARACTERE EXCESSIF DE SON LANGAGE ET SON COMPORTEMENT RESULTAIENT D'UN ETAT DE NERVOSITE DU A SA GROSSESSE ET NE POUVAIENT ETRE RETENUS COMME UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT, S'ADRESSANT A DEUX HAUTES PERSONNALITES RELIGIEUSES MUSULMANES, SES SUPERIEURS, DE TENIR DES PROPOS INCONVENANTS EN ASSIMILANT NOTAMMENT LA MOSQUEE A UN LIEU DE DEBAUCHE CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE NE PERMETTANT PAS LA CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X... ET JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT IMMEDIAT, SON ETAT DE NERVOSITE ETANT INSUFFISANT POUR SUPPRIMER LA GRAVITE DE SON COMPORTEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LACAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.