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02/04/1979 | FRANCE | N°77-13861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1979, 77-13861


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 22 JUIN 1977), QUE LA SOCIETE OFFICE DE VENTE DES LIQUIDES (L'OVL), DONT PHILIPPE GEORGES ET SON FRERE FRANCOIS X... ETAIENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR, A DONNE, LE 9 MAI 1974, SON FONDS DE COMMERCE DE NEGOCE DE VINS ET SPIRITUEUX EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE NOUVELLE X... RENAUD (SOCIETE RENAUD), PHILIPPE ET FRANCOIS X... DEVENANT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE RENAUD, QUE, L'OVL AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, L

E TRIBUNAL DE COMMERCE, SUR L'ASSIGNATION D'UN CREANC...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 22 JUIN 1977), QUE LA SOCIETE OFFICE DE VENTE DES LIQUIDES (L'OVL), DONT PHILIPPE GEORGES ET SON FRERE FRANCOIS X... ETAIENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR, A DONNE, LE 9 MAI 1974, SON FONDS DE COMMERCE DE NEGOCE DE VINS ET SPIRITUEUX EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE NOUVELLE X... RENAUD (SOCIETE RENAUD), PHILIPPE ET FRANCOIS X... DEVENANT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE RENAUD, QUE, L'OVL AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, SUR L'ASSIGNATION D'UN CREANCIER, A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE RENAUD ET A RENDU CETTE LIQUIDATION COMMUNE A CELLE DE L'OVL;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE SUIVIE SUR LA PLAINTE EN ESCROQUERIE DEPOSEE PAR LA SOCIETE RENAUD CONTRE LES FRERES X..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE CIVIL DOIT SURSEOIR A STATUER SI LE SORT D'UNE INSTANCE PENALE EN COURS EST DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE PROCES QUI LUI EST SOUMIS, ET QUE L'IDENTITE DES PARTIES N'EST PAS UNE CONDITION D'APPLICATION DUDIT TEXTE, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT REFUSER DE SURSEOIR A STATUER PAR LE SEUL MOTIF QUE L'INSTANCE PENDANTE DEVANT EUX ET LES POURSUITES PENALES SUIVIES SUR LA PLAINTE N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET ET NE CONCERNAIENT PAS LES MEMES PARTIES, QU'ILS AVAIENT LE DEVOIR DE RECHERCHER SI LE SORT DE L'INSTANCE PENALE ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE PROCES QUI LEUR ETAIT SOUMIS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES CIVILS, QUI NE PEUVENT, DU RESTE, STATUER EN TERMES DUBITATIFS OU HYPOTHETIQUES, NE PEUVENT PREJUGER DU SORT D'UNE POURSUITE PENALE, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT REFUSER LE SURSIS A STATUER PAR LE MOTIF QU'EN RAISON MEME DU FAIT QU'UN TEL MOYEN DE SURSIS A STATUER AIT PU ETRE INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL, ON EN VIENDRAIT SERIEUSEMENT A SE DEMANDER S'IL NE S'AGISSAIT PAS LA DE MANOEUVRES CONCERTEES A DES FINS PUREMENT DILATOIRES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A ENVISAGE L'HYPOTHESE DE MANOEUVRES DILATOIRES DE LA PART DE LA SOCIETE RENAUD QU'A TITRE SURABONDANT, A RELEVE QUE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT ELLE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COURTOIS CONTRE LA SOCIETE RENAUD ET LES POURSUITES PENALES SUIVIES SUR LA PLAINTE DE LA SOCIETE RENAUD CONTRE LES FRERES X..., NON SEULEMENT NE CONCERNAIENT PAS LES MEMES PARTIES, MAIS AUSSI N'AVAIENT NI LA MEME CAUSE NI LE MEME OBJET; QU'ELLE A AINSI FAIT RESSORTIR QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DE LA DEMANDE, DONT ELLE ETAIT SAISIE, DE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE RENAUD; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE RENAUD ET D'AVOIR DECLARE CETTE LIQUIDATION COMMUNE A CELLE DE L'OVL, AVEC POURSUITE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION SOUS UNE MEME MASSE, AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE L'AVIS, PUBLIE LE 18 MAI 1974 DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES, DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, ET PRECISANT QUE "LES TIERS SONT INFORMES QUE LA SOCIETE NOUVELLE X... RENAUD SERA DESORMAIS SEULE RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION ET DU PASSIF DU FONDS SUSVISE", S'ANALYSAIT EN UNE STIPULATION POUR AUTRUI, RENDANT LA SOCIETE RENAUD TENUE DE L'ENTIER PASSIF DE L'OVL NE AVANT COMME APRES LA CONVENTION DE GERANCE, ET QUE LA SOCIETE RENAUD AVAIT, SOUS LE COUVERT D'UNE GERANCE ILLUSOIRE, SERVI DE FACADE A L'OVL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UN COMMERCANT, PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, NE PEUT ETRE DECLARE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS QUE S'IL EST EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, EN L'ESPECE ACTUELLE, PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE RENAUD, SANS AVOIR CONSTATE SI, A LA DATE OU ILS STATUAIENT, CETTE SOCIETE AVAIT EFFECTIVEMENT CESSE SES PAIEMENTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA STIPULATION POUR AUTRUI NE PEUT RESULTER QUE D'UN CONTRAT PASSE ENTRE DEUX PERSONNES, UN STIPULANT ET UN PROMETTANT, QUI CONVIENNENT DE CERTAINES DISPOSITIONS BENEFICIANT AUX TIERS; QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR L'ENGAGEMENT CONTENU DANS UNE PUBLICITE LEGALE, ANALYSE A TORT EN UNE STIPULATION POUR AUTRUI, N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT PAR LEQUEL LA SOCIETE RENAUD AURAIT CONSENTI A PRENDRE EN CHARGE, A LA DEMANDE D'UN STIPULANT, LE PASSIF DE L'OVL;

QU'IL N'EST, EN PARTICULIER, PAS ALLEGUE PAR L'ARRET QU'UNE TELLE CLAUSE RESULTE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ANNONCE LITIGIEUSE DONT RESULTAIT QUE C'EST EN CONSEQUENCE DE LA PRISE DU FONDS DE L'OVL EN LOCATION-GERANCE QUE LA SOCIETE RENAUD SERAIT DESORMAIS SEULE RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION ET DU PASSIF ANTERIEUR A LA MISE EN GERANCE DU FONDS, PASSIF DONT LA PRISE EN CHARGE PAR LE LOCATAIRE-GERANT NE PEUT EVIDEMMENT RESULTER DES OBLIGATIONS QUE LA LOI DU 20 MARS 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE MET A LA CHARGE DES LOCATAIRES GERANTS, ALORS, ENCORE, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE PRONONCER EN TERMES HYPOTHETIQUES, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, PAR UNE SIMPLE HYPOTHESE, AFFIRMER QUE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE RENAUD ET SA MISE EN LIQUIDATION AMIABLE AURAIENT ETE DESTINEES A ASSURER SON INSOLVABILITE, CETTE DISSOLUTION IMPLIQUANT EN EFFET QUE L'OVL DISPARAISSANT LA SOCIETE RENAUD N'AVAIT PLUS DE RAISON DE SE MAINTENIR, QUE LA COUR D'APPEL POUVAIT D'AUTANT MOINS RETENIR UNE PAREILLE HYPOTHESE SANS L'ETAYER DU FAIT QUE LA SOCIETE RENAUD AVAIT RECONNU AVOIR UN PASSIF SUPERIEUR A SON ACTIF ET NE POUVOIR PRESENTER DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES QUE GRACE A LA RENONCIATION A LEUR CREANCE D'UN CERTAIN NOMBRE DE CREANCIERS APPARTENANT AU MEME GROUPE QU'ELLE, ALORS, DE PLUS, QU'A SUPPOSER QUE LA SOCIETE RENAUD AIT REELLEMENT PRIS L'ENGAGEMENT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL DEVAIT INDIQUER D'OU RESULTAIT QUE CET ENGAGEMENT DEMONTRAIT QUE LES DEUX SOCIETES N'EN FAISAIT QU'UNE, ET NE POUVAIT SUR CE POINT SE CONTENTER D'UNE AFFIRMATION, ALORS, SURABONDAMMENT, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE CONFUSION ENTRE L'OVL ET LA SOCIETE RENAUD DU FAIT DE L'ABSENCE DE CERTAINES CLAUSES DONT L'INSERTION DANS UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE N'EST PAS OBLIGATOIRE, A SAVOIR LE VERSEMENT D'UNE CAUTION PAR LE LOCATAIRE OU L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, CLAUSES SUR L'ABSENCE DESQUELLES LA SOCIETE RENAUD S'ETAIT, DU RESTE, EXPLIQUEE DANS SES CONCLUSIONS, ALORS, ENFIN, QUE, SI LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'OVL A CONTINUE SON ACTIVITE, ELLE N'ETABLIT PAS LES CIRCONSTANCES D'OU RESULTERAIT QUE LA SOCIETE RENAUD CONNAISSAIT CETTE ACTIVITE PARALLELE DE LA SOCIETE QUI LUI AVAIT DONNE SON FONDS EN LOCATION-GERANCE, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT D'AUTANT PLUS S'EXPLIQUER SUR CE POINT QUE LA SOCIETE RENAUD AVAIT DECLARE NE PAS CONNAITRE CETTE ACTIVITE ET AVAIT DEPOSE UNE PLAINTE CONTRE LES FRERES X..., PRECISEMENT EN RAISON DE CELLE-CI, ET QUE, SI LA COUR D'APPEL AFFIRME QU'IL RESULTERAIT DES PRECISIONS FOURNIES PAR LE SYNDIC, ET QUI NE SERAIENT PAS UTILEMENT CONTESTEES, QUE LES DEUX SOCIETES ETAIENT ENSEMBLE OU AVEC D'AUTRES EN DE TRES ETROITES RELATIONS, ELLE N'INDIQUE PAS LES PRECISIONS SUR LESQUELLES ELLE SE FONDE, NON PLUS QUE LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE CONSIDERE QUE CES PRECISIONS N'AURAIENT PAS ETE UTILEMENT CONTESTEES;

MAIS ATTENDU QU'AYANT EXAMINE UN CERTAIN NOMBRE DE POINTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES SOCIETES OVL, ET RENAUD NE FORMAIENT, SOUS L'APPARENTE LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE, QU'UNE SEULE ET MEME PERSONNE MORALE; QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION D'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'OVL A LA SOCIETE RENAUD; QUE LES QUATRE DERNIERS MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13861
Date de la décision : 02/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Sursis à statuer - "Le criminel tient le civil en l'état" - Poursuites pénales n'ayant ni la même cause ni le même objet.

PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

Une Cour d'appel, qui relève que l'instance née de la demande de mise en liquidation des biens d'une société et les poursuites pénales suivies sur la plainte de cette dernière non seulement ne concernaient pas les mêmes parties mais aussi n'avaient ni la même cause ni le même objet, fait ainsi ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sort de la demande dont elle était saisie.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Société n'en formant qu'une seule.

APPARENCE - Fonds de commerce - Location-gérance - Location gérance faite par une société à une autre - Sociétés ne formant qu'une seule et même personne morale - Liquidation des biens de l'une - Extension à l'autre.

Une Cour d'appel, qui constate que deux sociétés ne formaient, sous l'apparente location-gérance d'un fonds de commerce, par l'une à l'autre, qu'une seule et même personne morale, justifie sa décision d'extension de la liquidation des biens de la première à la seconde.


Références :

(2)
Code de procédure pénale 4 REJET
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 6 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 22 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-11 Bulletin 1976 II N. 47 p. 36 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-02 Bulletin 1977 III N. 61 (1) p. 46 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1979, pourvoi n°77-13861, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 120 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 120 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13861
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