SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 18 MARS 1977),QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION (SETP), AYANT ETE PRONONCE LE 7 OCTOBRE 1974, LE SYNDIC A FAIT PROCEDER A L'INSERTION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 47, ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DANS LE NUMERO DU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES COMMERCIALES (BODAC), DES 15, 16, 17 ET 18 DECEMBRE 1974, ET A ADRESSE, LE 23 DECEMBRE 1974, A L'URSSAF DE HAUTE-SAVOIE, CREANCIERE DE LA SETP, L'AVIS PREVU PAR LA MEME DISPOSITION REGLEMENTAIRE; QUE L'URSSAFF A PRODUIT PAR LETTRE DU 31 JANVIER 1975, RECUE PAR LE SYNDIC LE 3 FEVRIER 1975; QUE CETTE PRODUCTION AYANT ETE REJETEE COMME TARDIVE, L'URSSAF A PRESENTE UNE RECLAMATION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QU'EN VERTU DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, RELATIVE AUX FORCLUSIONS ENCOURUES DURANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DU SERVICE POSTAL AINSI QU'A LA PROROGATION ET A LA SUSPENSION DE DIVERS DELAIS, LA PRODUCTION DE L'URSSAF N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA FORCLUSION ET QU'EN ADMETTANT QUE CELLE-CI AIT ETE ENCOURUE, IL Y AURAIT LIEU DE L'EN RELEVER, N'ETANT PAS DUE A SON FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE LE JOUR DE PUBLICATION EFFECTIVE DU BODAC, SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR LE DELAI, ET N'A PAS REPONDU AU MOYEN SOULEVE PAR LE DEBITEUR, TIRE DE CE QUE LA DATE DE PARUTION DU BODAC EST LA DERNIERE DE CELLES QUE PORTE CHAQUE NUMERO DU JOURNAL; QUE LE DELAI DE QUINZAINE EXPIRAIT AINSI APRES LE 31 DECEMBRE 1974, ET EMPECHAIT LE JEU DU MORATOIRE INSTITUE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974; QUE L'ARRET ATTAQUE EST DONC PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE LA DATE DE LA PRODUCTION ETAIT NECESSAIREMENT LE JOUR DE LA RECEPTION DE CELLE-CI, ET TOMBAIT EN DEHORS DU DELAI SUPPLEMENTAIRE D'UN MOIS ACCORDE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE NI L'ADMISSION D'AUTRES PRODUCTIONS TARDIVES NI L'ABSENCE D'OPPOSITION DES COMMISSAIRES AU CONCORDAT N'ETAIENT DE NATURE A DEMONTRER QUE LA DEFAILLANCE DU CREANCIER N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE LA LOI N'IMPOSE PAS AU SYNDIC D'ENVOYER L'AVERTISSEMENT PREVU A L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1969, AVANT LA PARUTION DU BODAC, QUE CET AVERTISSEMENT NE PEUT AU CONTRAIRE QUE LUI ETRE POSTERIEUR; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RECONNAIT QUE LE CREANCIER A RECU CET AVIS UNE SEMAINE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI, NE POUVAIT SANS CONTRADICTION LE DECLARER TARDIF; ET ALORS ENFIN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DEBITEUR NE SE TROUVE PAS DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE LE CREANCIER NE CARACTERISE PAS L'ABSENCE DE FAIT PERSONNEL DE CE DERNIER; QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS OU LE DEBITEUR FAISAIT VALOIR QUE, PAR DEUX FOIS, LE CREANCIER AVAIT ETE INFORME, AVANT LA PARUTION AU BODAC, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE SEULE SA NEGLIGENCE L'AVAIT EMPECHE DE PRODUIRE EN TEMPS UTILE;
MAIS ATTENDU, QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, SERAIENT-ILS ERRONES, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A JUSTIFIE SA DECISION DE RELEVER L'URSSAF DE LA FORCLUSION QU'ELLE AURAIT ENCOURUE, EN CONSTATANT QUE LA DEFAILLANCE DE CE CREANCIER N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.